Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 27 mai 2025, n° 2400021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, sous le n° 2400021, M. B A, représenté par Me Taforel :
1°) forme opposition à la contrainte du 12 décembre 2023 émise à son encontre par Pôle emploi Normandie, devenu France Travail, et qui lui a été signifiée le 19 décembre 2023, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 2 052,86 euros portant sur la période du 1er juin 2019 au 25 janvier 2022, majoré des frais d’émission de l’acte ;
2°) de mettre à la charge de France Travail une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— l’indu d’allocation de solidarité spécifique est prescrit au sens des dispositions de l’article L. 5422-5 du code du travail.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, France Travail Normandie conclut au rejet de la requête au motif que la contrainte est légalement fondée.
II°) Par une requête enregistrée le 21 février 2024, sous le n° 2400472, M. B A, représenté par Me Taforel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle Pôle emploi Normandie, devenu France Travail, a refusé de lui accorder une remise de la dette correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 2 042,28 euros pour la période du 1er juin 2019 au 25 janvier 2022 ;
2°) de lui accorder une remise totale de la dette ;
3°) d’enjoindre à France Travail de lui restituer les sommes indûment prélevées pour le recouvrement de la dette ;
4°) de mettre à la charge de France Travail une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est dans l’incapacité de procéder au règlement de la dette compte tenu de la précarité de sa situation financière.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, France Travail Normandie conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 9 juin 2023, Pôle emploi Normandie a notifié à M. B A un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 2 042,28 euros au titre de la période du 1er juin 2019 au 25 janvier 2022. Par courrier du 27 juin 2023, M. A a sollicité l’effacement de sa dette. Par la décision attaquée du 24 août 2023, Pôle emploi a rejeté sa demande de remise. Après une mise en demeure de payer la somme réclamée adressée le 13 septembre 2023, restée vaine, Pôle emploi a émis, le 12 décembre 2023, une contrainte en vue de recouvrer le montant de l’indu d’allocation de solidarité spécifique. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A forme opposition à cette contrainte et sollicite la remise gracieuse de la dette.
Sur la demande de remise gracieuse de la dette :
2. Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail, dans sa version applicable : « Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A, qui conteste une décision de rejet de sa demande de remise gracieuse, ne peut utilement soutenir que la décision a été prise par une autorité incompétente, n’est pas signée et ne comporte pas les nom et prénom de son auteur.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de solidarité spécifique portant sur la période du 1er juin 2019 au 25 janvier 2022 résulte du fait que M. A n’a pas déclaré à Pôle emploi une activité professionnelle non salariée sur la période du 13 novembre 2017 au 31 décembre 2019, alors qu’il percevait l’allocation de solidarité spécifique, qui ne pouvait se cumuler au-delà du quatrième mois en cas de poursuite de l’activité professionnelle. M. A ne pouvait ainsi prétendre à l’allocation de solidarité spécifique qui lui a été versée pour les mois de juin, juillet, novembre et décembre 2019. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. A aurait commis cette omission de manière délibérée, la mauvaise foi n’étant d’ailleurs pas invoquée par France Travail Normandie. Le requérant sollicite la remise totale de la dette compte tenu de la précarité actuelle de sa situation. En l’espèce, M. A perçoit des revenus qu’il évalue en moyenne à 330 euros mensuels, tirés d’une activité professionnelle non salariée, qui a généré un chiffre d’affaires de 3 430 euros au troisième trimestre 2024 et de 1 190 euros au quatrième trimestre 2024. Il perçoit, en outre, des prestations sociales qui s’élevaient à un montant de 788 euros en mars 2025. Il justifie par ailleurs d’un loyer à honorer d’environ 600 euros, ainsi que du paiement de diverses charges usuelles, en particulier de dépenses d’électricité d’environ 200 euros. Au regard de l’ensemble de ces éléments et du montant de l’indu, soit 2 042,28 euros, le remboursement de la totalité de l’indu d’allocation de solidarité spécifique réclamé à M. A doit être regardé, en l’espèce, comme de nature à aggraver la précarité de sa situation. Par suite, il y a lieu de lui accorder une remise de dette à hauteur de 50 % de l’indu, soit de 1 021,14 euros, avec un reste à charge de 1 021,14 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 août 2023 par laquelle France Travail a rejeté sa demande de remise gracieuse.
Sur l’opposition à contrainte :
7. L’indu litigieux étant ramené à 1 021,14 euros, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, la contrainte du 12 décembre 2023, signifiée par voie d’huissier le 19 décembre 2023, émise pour le recouvrement de l’indu de 2 042,28 euros.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de France Travail Normandie une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A pour les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte du 12 décembre 2023, émise par France Travail Normandie, est annulée.
Article 2 : La décision du 24 août 2023 de France Travail Normandie refusant d’accorder à M. A la remise de sa dette d’allocation de solidarité spécifique est annulée.
Article 3 : M. A est déchargé partiellement de l’indu d’allocation de solidarité spécifique à hauteur de 1 021,14 euros du montant de l’indu initial.
Article 4 : France Travail Normandie versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre des frais d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
Nos 2400021, 240047
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