Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 oct. 2025, n° 2509766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, tous deux enregistrés le 7 octobre 2025 M. B… C… A…, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de prendre une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement à lui-même de cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- elle est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- elle est constituée, dès lors que son contrat de travail est suspendu depuis le 15 septembre 2025 et qu’il se trouve privé de ressources ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, aucune réponse n’ayant été apportée à la demande de communication de motifs notifiée le 25 septembre 2025 ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- la requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le numéro 2509778 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendues au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 10 h :
- les observations de Me Zana, substituant Me Dewaele, représentant M. A…, qui reprend et développe les moyens des écritures et demande expressément l’admission de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant guinéen, est entré en France au mois de novembre 2017, en tant que mineur isolé et a été confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité au mois de janvier 2020. Il a alors été mis en possession de titres de séjour, régulièrement renouvelés, portant la mention « travailleur temporaire » puis « salarié », ce dernier valable jusqu’au 6 juillet 2024. Il a présenté une demande de renouvellement de ce titre le 18 avril 2024. Le silence gardé par le préfet du Nord durant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont l’intéressé demande que l’exécution soit suspendue.
En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que M. A… justifie de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » alors, au surplus, qu’il n’est plus en possession de récépissé de demande valide depuis le 18 août 2025.
En second lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraissent, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A…, en tenant compte des motifs énoncés ci-dessus, et de prendre une décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La présente ordonnance admet M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A…, et de prendre une décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dewaele une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions indiquées au point 9 des motifs de la présente ordonnance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, à Me Dewaele et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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