Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 6e ch. m. le bonniec, 22 janv. 2026, n° 2406652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406652 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2024 et 21 septembre 2024, Mme B… C… épouse A… demande au tribunal d’annuler la décision du
18 octobre 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne et
du département d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de versement de l’indemnité temporaire de retraite prévue par les dispositions de l’article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.
Elle soutient qu’en additionnant les onze années et trois mois d’affectation à La Réunion, aux bonifications pour services rendus hors d’Europe de trois années et neuf mois, elle peut faire valoir un total de quinze années de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités ouvrant droit à l’indemnité temporaire, et qu’à défaut de prise en compte de ces quinze années, elle devrait pouvoir bénéficier de cette indemnité au prorata du temps effectif travaillé à La Réunion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande que les dépens soient mis à la charge de Mme A….
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la ministre chargée des comptes publics s’associe aux observations et conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’État et aux agents publics de l’État recrutés en contrat à durée indéterminée ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ancienne adjointe administrative principale de première classe du ministère de la justice en qualité d’enseignant spécialisé à la retraite depuis le
1er décembre 2024, a sollicité le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite. Par décision du
18 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département
d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande au motif que n’apportant pas de document justifiant de quinze années de services effectifs, et qu’elle n’avait pas transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels à La Réunion à la date d’effet de sa pension. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. – L’indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d’un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L’indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d’une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / II. – À compter du 1er janvier 2009, l’attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d’effet de leur pension, en sus de l’effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d’un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d’origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l’intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / (…) ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa version applicable au litige : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d’outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu’il est défini à l’article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d’outre-mer, soit dans un autre département d’outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d’outre-mer. » . Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d’outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressé ».
Pour l’application des dispositions précitées, le pensionné qui demande à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite doit, lorsque comme en l’espèce il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités pour lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, justifier qu’à la date d’effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux. Par ailleurs, pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau d’indices, notamment relatifs à son lieu de naissance, au lieu où se trouve sa résidence et celle des membres de sa famille, au lieu où il a réalisé sa scolarité ou ses études, au temps passé par l’intéressé sur le territoire concerné, à la fréquence de ses demandes de mutation vers ce territoire, aux attaches qu’il a conservées avec la métropole ou dans d’autres territoires d’outre-mer, à la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité, à sa situation immobilière, à la commune dans laquelle il est inscrit sur les listes électorales, et à la disposition de comptes bancaires ou postaux. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
Mme A… a été affectée à l’île de La Réunion en 2013 et a continué d’y vivre depuis sa mise à la retraite en 2024, avec son époux. Titulaire avec ce dernier d’un bail locatif, elle y possède un compte bancaire, y a élu son lieu de résidence fiscale et y est inscrite sur les listes électorales. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante n’est pas née à La Réunion,
n’y a pas fait ses études, n’était pas domiciliée dans ce département avant son entrée dans l’administration en 1979, que mis à part son époux également né en métropole elle n’apporte aucun élément relatif au lieu de résidence de sa famille, qu’elle n’y est propriétaire d’aucun bien foncier, que sur l’ensemble de sa carrière seules onze années peuvent être retenues comme ayant été effectuées à La Réunion, qu’elle n’y a jamais vécu avant 2013 date de son affectation sur l’île, qu’elle n’a jamais antérieurement demandé en vain son affectation sur l’île de La Réunion, et qu’elle n’a jamais bénéficié de congés bonifiés à titre personnel. Au regard de ces différents éléments, et alors que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la prise en compte d’un prorata temporis pour l’attribution de l’indemnité temporaire sollicitée, l’administration a pu légalement estimer que Mme A… n’avait pas transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels à la date du 1er décembre 2024 à La Réunion et rejeter pour ce motif la demande de l’intéressée tendant au bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2024.
Sur les dépens :
En l’absence de justification de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine à ce titre doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de la région Bretagne
et du département d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Copie sera transmise pour information au directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Le Bonniec
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
- Décret n°2009-114 du 30 janvier 2009
- Code de justice administrative
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