Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 avr. 2026, n° 2605618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Le court-circuit |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, la société Le court-circuit, représentée par Me Laurent, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône a ordonné la fermeture de l’établissement à l’enseigne « Le court-circuit », situé 13 rue Jangot à Lyon (7ème arrondissement), pendant une durée de 7 sept jours courant à compter d’un délai de 48 heures après la notification de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de ne pas faire procéder à la fermeture de l’établissement, dans l’hypothèse dans laquelle celle-ci ne serait pas encore effective, ou de permettre la réouverture immédiate de l’établissement et, le cas échéant, de faire retirer toute affichette apposée sur la devanture ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence, la fermeture imminente de l’établissement intervenant dans une période économiquement déterminante et entraînant une perte de chiffre d’affaires d’environ 16 000 euros ; l’urgence est d’autant plus caractérisée que l’établissement étant exploité sous une forme coopérative, la fermeture aura un impact sur les salariés ;
- l’administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par un arrêté du 9 avril 2026, la préfète du Rhône a ordonné la fermeture de l’établissement à l’enseigne « Le court-circuit », situé 13 rue Jangot à Lyon (7ème arrondissement), pendant une durée de 7 sept jours courant à compter d’un délai de 48 heures après la notification de cet arrêté. La société Le court-circuit, qui soutient que cette notification est intervenue le 22 avril 2026, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une décision destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la société Le court-circuit fait valoir que la fermeture de l’établissement, qui va intervenir dans une période économiquement déterminante, va entraîner une perte de chiffre d’affaires, qu’elle évalue à environ 16 000 euros pour six jours ouvrés. Toutefois, même si l’exercice clos le 31 juillet 2025 a fait apparaître un résultat net négatif de 6 440 euros, pour un chiffre d’affaires de 620 867 euros, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la situation financière de la société requérante serait à ce point dégradée qu’une fermeture prononcée pour une durée limitée de sept jours serait susceptible d’avoir des conséquences pouvant compromettre sa pérennité ou, du moins, aurait des incidences suffisamment significatives sur cette situation. Par ailleurs, si la société Le court-circuit fait également valoir que l’établissement étant exploité sous une forme coopérative, la fermeture aura un impact sur les salariés, en tout état de cause, il ne ressort d’aucun élément que l’arrêté litigieux aurait directement des conséquences sur ces derniers. Ainsi, cette société ne démontre aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Le court-circuit sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Le court-circuit est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le court-circuit.
Fait à Lyon le 24 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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