Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 mars 2025, n° 2405328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405328 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 septembre 2024 ainsi que la décision du 9 octobre 2024 du maire de la commune de Châteaudun refusant de lui payer les 322 heures supplémentaires effectuées au cours des années 2022 et 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Châteaudun de lui verser les sommes dues dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Elle soutient que :
— la décision implicite de refus du 23 septembre 2024 est illégale car elle n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation car la commune aurait dû lui payer les heures supplémentaires effectuées avant son départ ;
— les heures réalisées ont été validées par la direction des ressources humaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été recrutée à compter du 1er novembre 2022 par la commune de Châteaudun (28200) pour exercer les fonctions de directrice de la résidence autonomie Léo Lagrange ce qu’elle a fait jusqu’au 15 avril 2024. Par courriers en date des 20 juillet 2024, reçu le 23 juillet 2024, et du 1er octobre 2024, Mme A a sollicité le paiement des heures supplémentaires effectuées, mais non payées, ni récupérées, à hauteur de 322 heures. Elle s’est vue opposer une décision expresse de rejet en date du 9 octobre 2024, dépourvue de toute mention des voies et délais de recours, motivée par l’absence de toute demande en ce sens de la part de l’autorité hiérarchique d’accomplir ces heures. Par le présent recours pécuniaire, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née le 23 septembre 2024 ainsi que la décision précitée du 9 octobre 2024.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Selon l’article 3 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret. ». L’article 4 de ce même décret dispose : « Pour l’application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. ». L’article 6 précise que : « Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures. ».
3. En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient, en premier lieu, à l’agent d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires qu’il estime avoir effectués pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
En ce qui concerne la décision implicite de refus du 23 septembre 2024 du maire de la commune de Châteaudun :
5. Selon l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l’article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d’une mission de service public industriel et commercial, pour les décisions qu’ils prennent au titre de cette mission./ Il s’applique également aux relations entre les administrations. ». L’article L. 211-2 du même code dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . L’article L. 211-5 précise : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . L’article L. 232-4 dudit code prévoit que : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation./ Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
6. Si Mme A soutient que la décision implicite née le 23 septembre 2024 du silence gardé pendant deux mois à la suite de sa demande tendant au paiement des heures supplémentaires effectuées serait illégale au motif qu’elle n’est pas motivée, il résulte cependant de l’article L. 232-4 cité au point précédent qu’une décision implicite de refus n’est pas illégale pour ce motif dès lors que Mme A n’a pas sollicité la communication des motifs. Aussi le moyen tiré du défaut de motivation est-il inopérant et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision expresse de refus du 9 octobre 2024 du maire de la commune de Châteaudun :
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus contestée du 9 octobre 2024 est motivée par la circonstance que Mme A ne justifie pas avoir accompli les heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement à la demande de son autorité hiérarchique directe en l’absence de toute trace écrite de la part de M. C D. Si la requérante conteste ce motif, elle ne justifie cependant pas la réalité de son allégation en se bornant à produire en pièce jointe n° 5 un tableau réalisé par ses soins détaillant les heures accomplies en sus de la durée de temps légal au titre des années 2022 et 2023 portant la seule mention en en-tête : « heures validées par monsieur D E », ainsi qu’en pièce jointe n° 6 un tableau illisible retraçant les heures accomplies, la seule circonstance que celui-ci comporte le tampon de la direction des ressources humaines assorti d’une signature ne permettant pas d’en déduire et d’établir pour autant, en l’absence de toute autre précision, qu’elle aurait effectué des heures de travail en sus de l’horaire de service établi conformément aux instructions de son autorité hiérarchique ni, par suite, qu’elle aurait droit au paiement de telles heures. Aussi ce moyen n’est-il assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation ainsi que par voie de conséquences celles à fin d’injonction présentées par Mme A en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Châteaudun.
Fait à Orléans, le 17 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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