Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 14 avr. 2026, n° 2602633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 7 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Rimetz demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 12 mars 2026 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé la Guinée comme pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans, prononcée à son encontre par la Cour d’appel de Douai le 11 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
- souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Rimetz, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- M. A… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 15 mars 2005, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019 ou 2020. Le 11 juin 2025, il a été condamné par la Cour d’appel de Douai à une peine de cinq mois d’emprisonnement correctionnel assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Le 23 octobre 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance pour de nouveaux faits de menaces de mort et de violences. Le lendemain de son placement en garde à vue, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son placement en centre de rétention administrative et a fixé la Guinée comme pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français prise à l’encontre de l’intéressé. De nouveau interpellé à l’occasion d’une rixe à proximité d’un abri de bus, rue Parmentier à Henin-Beaumont le 10 mars 2026 à 20h10, M. A… s’est vu de nouveau notifier, le 12 mars 2026, une décision fixant la Guinée comme pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Par la présente requête, M. A…, qui a été de nouveau placé en centre de rétention administrative puis assigné à résidence, le 16 mars 2026, demande au Tribunal l’annulation de la décision du 12 mars 2026 fixant la Guinée comme pays de renvoi.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 17 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°191 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C… D…, chef du bureau de l’éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à l’encontre du requérant le 11 juin 2025 par la Cour d’appel de Douai, l’absence de craintes justifiées de mauvais traitements de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine, et en faisant application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En troisième lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision querellée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. A…, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, M. A… déclare être entré irrégulièrement en France en 2019 ou 2020. S’il y a formulé une demande de protection internationale, ce n’est qu’après avoir été condamné par le juge pénal et avoir été placé en rétention administrative. Celle-ci a, au demeurant, été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 juin 2025. D’ailleurs, s’il fait état de problèmes familiaux et d’héritage lors de son audition du 10 mars 2026, il avait indiqué lors de son audition par les services de police, le 23 octobre 2025 à 20h56, avoir quitté son pays car « c’est la misère, on est très pauvre » et il n’a fait état, dans son recours, ou, spontanément, à l’audience, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Guinée. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant la Guinée comme pays de destination, le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans prononcée à son encontre par la Cour d’appel de Douai le 11 juin 2025, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. A… à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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