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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2025, n° 2418218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles l’a informée de la perte du bénéfice du concours de recrutement de professeurs des écoles et de sa radiation de la liste principale de ce concours, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation (). ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise () ; / Versailles : Essonne, Yvelines (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A était affectée dans un établissement scolaire du département de l’Essonne. Ainsi, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, la requête de Mme A doit être transmise au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à Mme B A.
Fait à Cergy, le 23 mai 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
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