Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 janv. 2026, n° 2600341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme C…, représentée par Me Lamailloux, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable en vue d’une offre de logement ;
3°) d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de la déclarer prioritaire au logement dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600321 tendant à l’annulation de la décision du 19 juin 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme A… bénéficie de fait d’un hébergement, alors même qu’elle est occupante sans droit ni titre d’un logement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile depuis le 30 novembre 2024 à la suite du rejet de sa demande d’asile. A l’appui de sa demande, la requérante fait valoir qu’elle satisfait aux critères de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l´habitation en ce qu’elle est hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement et qu’elle présente un handicap, de ce qu’elle est désormais enceinte depuis le 23 août 2025 et de ce que la décision attaquée porte une atteinte manifeste au droit au logement opposable. Ces éléments ne permettent pas, par eux-mêmes et à eux seuls, de justifier d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Au surplus, la décision du 19 juin 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône est motivée par les incohérences relatives à la situation maritale de Mme A…. En l’état, il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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