Rejet 19 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 juil. 2023, n° 2303799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, C A, indique contester la décision du 23 juin 2023 de la directrice académique des services de l’ducation nationale du Finistère affectant cette dernière, à compter de la rentrée scolaire de 2023, en classe de seconde au lycée « Jean Moulin » de Châteaulin.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision attaquée ou de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La demande de M. A, à supposer qu’elle soit requalifiée en demande de suspension, n’est pas accompagnée de la copie de la requête au fond tendant à l’annulation de la décision litigieuse. Elle ne satisfait donc pas aux exigences des dispositions de l’article R. 522-1 précitées. Ainsi, et sans qu’il y ait lieu à inviter le requérant à régulariser sa requête, les dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative n’étant pas applicables aux procédures de référé, en vertu des dispositions de l’article R. 522-3 du même code, elle est irrecevable et doit donc, pour ce motif, être rejetée.
3. Il est toutefois possible à M. A de déposer de nouveau une requête en précisant dans celle-ci qu’il s’agit d’un référé présenté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative visant à la suspension de la décision du 23 juin 2023 de la directrice académique des services de l’éducation nationale du Finistère, d’y mentionner explicitement les conclusions et les moyens qu’il entend soulever ainsi que les motifs justifiant de l’urgence de sa situation. Il lui appartiendra également, s’il s’y croit fondé, de déposer une requête tendant à l’annulation de la décision litigieuse et d’en joindre une copie à sa requête en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 19 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
A. Blanchard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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