Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mars 2025, n° 2502637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502637 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle a besoin de son permis de conduire dans sa vie quotidienne ;
— elle n’est pas l’auteur de l’infraction du 13 janvier 2025 et est victime d’une usurpation d’identité pour laquelle elle a porté plainte.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 mars 2025 sous le numéro 2502636 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » L’article R. 522-8-1 du même code dispose : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 dudit code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
2. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 16 janvier par laquelle la préfète de l’Isère a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois après une procédure de rétention. Cette demande se rapporte à une mesure de police. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, un tel litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Grenoble mais de celle du tribunal administratif de Nice dans le ressort duquel se trouve Le Cannet, où la requérante résidait à la date de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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