Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 18 déc. 2025, n° 2304341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5000 euros en réparation du préjudice né de la pratique de fouilles à nu qu’il a dû subir de la part de l’administration pénitentiaire au cours de son incarcération aux centres pénitentiaires de Beauvais, Liancourt et Laon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi des fouilles à nu pendant sa détention aux centres pénitentiaires de Beauvais, Liancourt et Laon ;
- ces fouilles à nu constituent un traitement inhumain et dégradant révélateur d’une faute engageant la responsabilité de l’Etat ;
- le préjudice moral en lien avec cette faute doit être indemnisé à hauteur de 5000 euros par fouille.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, et entendu les conclusions de M. Menet, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande indemnitaire :
De première part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
De seconde part, aux termes de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, en vigueur à la date à laquelle certaines fouilles ont été pratiquées, codifié aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire depuis le 1er mai 2022 : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues./ Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire./ Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes./ Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ».
M. A… a été détenu aux centres pénitentiaires de Beauvais, Liancourt et Laon entre le 22 septembre 2016 et le 1er janvier 2024. Il y a fait l’objet de cinquante-et-une fouilles à nu à diverses occasions. Il soutient que ces mesures constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elles n’étaient ni justifiées, ni proportionnées au regard des exigences de l’article 57 de la loi pénitentiaire. Il demande réparation du préjudice moral qu’il a subi en raison du comportement fautif de l’Etat.
Si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu d’un régime de fouilles corporelles intégrales répétées, c’est à la double condition, d’une part, que le recours à ces fouilles intégrales soit justifié, notamment par l’existence de suspicions fondées sur le comportement du détenu, ses agissements antérieurs ou les circonstances de ses contacts avec des tiers et, d’autre part, qu’elles se déroulent dans des conditions et selon des modalités strictement et exclusivement adaptées à ces nécessités et à ces contraintes. Il appartient ainsi à l’administration de justifier de la nécessité de ces opérations de fouille et de la proportionnalité des modalités retenues.
Il résulte de l’instruction que suite à sa demande indemnitaire, l’administration pénitentiaire a proposé à M. A… une indemnité de 1000 euros pour dix fouilles à nu subies les 12 mars, 28 juin, 7 août, 2 septembre et 19 novembre 2019, 18 janvier, 23 mars et 25 août 2020, au centre pénitentiaire de Beauvais, le 15 septembre 2021 au centre pénitentiaire de Laon et le 26 août 2023 au centre pénitentiaire de Liancourt, pour lesquelles l’administration a donc admis qu’elles n’étaient pas justifiées. L’indemnisation proposée au requérant, qui ne l’a alors pas acceptée, a fait l’objet d’une juste appréciation par l’administration et il n’y a pas lieu d’accorder une indemnisation supérieure à ce titre.
Il résulte également de l’instruction que M. A… a subi quarante-et-une autres fouilles à nu au cours de son incarcération, dans diverses circonstances : en premier lieu, à la suite d’extraction médicale, au cours de laquelle le risque que le détenu se procure des objets ou substances prohibés de petite taille et facilement dissimulables, est très important ; en deuxième lieu, en sorties de parloirs ou d’unités de vie familiale, au cours desquels le risque d’échange avec le visiteur d’objets ou substances prohibés de petite taille et facilement dissimulables est extrêmement important ; en troisième lieu, concomitamment à des fouilles de cellule au cours desquelles le détenu a pu conserver sur lui des objets prohibés de petite taille et facilement dissimulables. De façon générale, il résulte également de l’instruction que M. A… a été sanctionné à de nombreuses reprises pour la détention de téléphones portables. Son comportement était donc de nature à justifier, eu égard aux risques précités, la mise en œuvre de ces fouilles qui, compte tenu du fait qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elles auraient pu se dérouler dans des conditions humiliantes ou dégradantes pour l’intéressé, ne caractérisent pas une illégalité dans le comportement de l’administration relativement aux nécessités de préserver la sécurité et l’ordre intérieur de l’établissement pénitentiaire.
Il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire de M. A… ne peut être acceptée qu’à hauteur de 1000 euros en indemnisation des fouilles illégales subies les 12 mars, 28 juin, 7 août, 2 septembre et 19 novembre 2019, 18 janvier, 23 mars et 25 août 2020, au centre pénitentiaire de Beauvais, le 15 septembre 2021 au centre pénitentiaire de Laon et le 26 août 2023 au centre pénitentiaire de Liancourt.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit, en tout état de cause, à la demande de l’avocat de M. A… fondée sur ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 1000 euros en réparation du préjudice né des fouilles intégrales pratiquées à son encontre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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