Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 22 juil. 2025, n° 2310347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 août 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 août 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme C… A…, qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Montreuil sous le n° 2310347.
Par cette requête, enregistrée le 31 août 2023 par le greffe du tribunal administratif de Montreuil, et un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Chamas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la notification de sa réclamation préalable, en réparation des troubles de toutes nature subis par ses enfants et elle-même du fait de son absence de relogement, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas reçu de proposition de logement adapté à sa situation alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis le 3 mars 2021 ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Aymard pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de M. Aymard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 3 mars 2021, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement répondant à ses besoins et capacités, Mme A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 21 juin 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme totale de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 7 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
4. D’une part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration d’un délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
D’autre part, il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Seul le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
6. La carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante au nom de ses enfants doivent, en tout état de cause, être rejetées.
7. En l’espèce, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… le 3 mars 2021, cette décision valant pour quatre personnes. Cette décision a été prise aux motifs que l’intéressée, de nationalité française, occupe un logement suroccupé et avec une personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge ou qu’elle est elle-même handicapée, et que ce logement présente un caractère insalubre ou dangereux. Par ailleurs, selon les indications non contestées qu’avance la requérante, le foyer de l’intéressée se composait jusqu’au 15 juillet 2022 d’elle-même et de ses trois enfants nés en 2002 et 2006, puis d’elle-même et de son enfant né en 2006 à compter du 15 juillet 2022. Enfin, il résulte de l’instruction que, si Mme A… a reçu, de la SA HLM Toit et Joie, une proposition de logement d’un appartement de 73 m² situé à Créteil, l’intéressée a refusé le bénéfice de cette proposition aux motifs que cet appartement est éloigné de ses lieux de travail et des transports en communs et que le loyer de cet appartement est élevé par rapport à ses ressources. Toutefois, la requérante ne justifie pas du bien-fondé de ces motifs, de sorte que la requérante doit être regardée, en l’état de l’instruction, comme ayant refusé, sans motif impérieux, une proposition de logement adaptée, étant précisé que la requérante avait été préalablement informée, par la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 3 mars 2021, de l’éventualité de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en cas de refus d’une proposition de logement adaptée. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme A… est fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat pour la seule période du 3 septembre 2021, date à partir de laquelle la carence de l’Etat a présenté un caractère fautif, au 25 novembre 2022, date de son refus de la proposition de logement mentionnée ci-dessus. Compte tenu notamment du nombre de personnes vivant au foyer de Mme A…, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressée en évaluant l’indemnisation due à la somme de 1 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A… la somme de 1 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 1 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Chamas, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. Aymard
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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