Annulation 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 févr. 2026, n° 2601199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601199 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Sabeur, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 13 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que son permis de conduire lui est nécessaire pour exercer son activité professionnelle d’exploitant d’un établissement de restauration ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
les décisions de retrait de points sur lesquels elle se fonde ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle porte atteinte au principe de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que, d’une part, les exigences de sécurité publique et routière font obstacle à la suspension de la décision attaquée, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions commises et, d’autre part, le requérant, qui s’est mis lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque par son comportement, n’établit pas la nécessité qu’il invoque de détenir un permis de conduire valide pour l’exercice de son activité professionnelle ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête n° 2601198, enregistrée le 20 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 février 2026 à 14 heures.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » du 13 novembre 2025, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul. Par la présente requête, l’intéressé demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire et une injonction de restitution de ce permis à l’intéressé, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. B… fait valoir qu’il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle de dirigeant d’un établissement de restauration. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral versé à l’instance que M. B… a commis huit infractions au code de la route ayant donné lieu à retraits de points entre 2020 et 2025 notamment pour usage d’un téléphone portable au volant en février 2020, en septembre 2021, en décembre 2023 et en mai 2025, pour avoir circulé en sens interdit en juin 2024 et pour un arrêt ou stationnement dangereux en janvier 2024. Ainsi, et alors au demeurant que M. B… n’établit nullement la nécessité qu’il allègue de devoir se déplacer quotidiennement en voiture dans le cadre de son activité professionnelle, celle-ci répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période courte et récente, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 16 février 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Domaine public ·
- Arbre ·
- Surface de plancher ·
- Commune ·
- Intérêt pour agir ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Prohibé ·
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Véhicule
- Canalisation ·
- Parcelle ·
- Ouvrage ·
- Pêche maritime ·
- Droit de propriété ·
- Livre foncier ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Servitude légale ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Regroupement familial ·
- Préjudice ·
- Transfert ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Demande d'aide ·
- Demande ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Infraction ·
- Sécurité routière ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande d'aide ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Pénalité de retard ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Liste ·
- Titre exécutoire ·
- Élève ·
- Véhicule ·
- Accord-cadre ·
- Premiers secours ·
- Montant
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.