Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2510432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. C…, représenté par Me Chemin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 11 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités danoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il n’est pas daté ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures A et B lui ont été remises ;
- il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il a été placé dans un camp de rétention pendant l’examen de sa demande d’asile par les autorités danoises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu à l’audience publique du 3 juillet 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant sri-lankais né le 26 mai 1995, a présenté une demande d’asile en France le 6 mai 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé a préalablement présenté une demande d’asile auprès des autorités danoises. Ces dernières ont été saisies d’une demande de reprise en charge de M. C… le 7 mai 2025, qu’elles ont acceptée explicitement le 11 mai 2025. Par un arrêté non daté, notifié le 11 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités danoises, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n°25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… A…, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations à la préfecture du Val-d’Oise, à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté litigieux ne comporte pas de date est sans influence sur sa légalité. Au surplus, il ressort de la lecture de cet arrêté qu’il a été notifié au requérant le 11 juin 2025. Par suite, le moyen tiré du vice de forme de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. C… le 6 mai 2025 en langue tamoule, langue comprise par l’intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Au demeurant, M. C… a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont il a bénéficié en préfecture. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. M. C… fait valoir qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de transfert vers le Danemark dès lors qu’il a été placé dans un camp de rétention à la suite du dépôt de sa demande d’asile. Toutefois, les allégations particulièrement évasives et très générales du requérant sur les conditions d’accueil des demandeurs d’asile au Danemark ne permettent pas d’établir qu’il serait exposé dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à des traitements inhumains et dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise notifié le 11 juin 2025 doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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