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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 mai 2025, n° 2502117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502117 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme B A, représentée par la Sarl Novas avocats, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 1 737 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 8 décembre 2023, elle a formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour et a reçu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 juin 2024 ;
— cette attestation n’a pas été renouvelée avant le 26 juin 2024 et une nouvelle carte lui a été délivrée le 3 juillet 2024 ;
— cependant, le 11 juin 2024, son employeur lui avait notifié la suspension de son contrat de travail à compter du 8 juin et jusqu’à la régularisation de sa situation ;
— elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour le 8 avril 2024 ;
— le retard de l’administration lui a causé un préjudice financier lié à la perte de son salaire entre le 8 juin et le 4 juillet 2024 à hauteur de 737 euros et un préjudice moral qu’elle évalue à 1 000 euros ;
— sa demande indemnitaire du 26 février 2025 a été implicitement rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité vénézuélienne, demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 1 737 euros en réparation de ses préjudices liés au retard mis par l’administration à lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Sa demande préalable d’indemnisation, que la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense et ne conteste pas l’avoir reçue, a été implicitement rejetée.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir. Elle n’est pas non plus subordonnée à la méconnaissance d’une liberté fondamentale.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15 de ce même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné au 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande [ ".
4. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que Mme A a déposé sur la plateforme ANEF le 8 décembre 2023 son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 10 février 2024 et a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 juin 2024. Cette attestation n’a été renouvelée que le 26 juin 2024 et son nouveau titre de séjour lui a été délivré le 3 juillet 2024. Mme A a donc été en situation irrégulière entre le 8 juin et le 26 juin 2024, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme A.
5. Mme A fait valoir que cette situation l’a privée d’une partie de son salaire du mois de juin qu’elle évalue à 737 euros suite à la suspension de son contrat de travail par son employeur et a engendré un préjudice moral lié à l’irrégularité de son séjour et l’incertitude sur sa situation, alors qu’elle devait continuer à payer son loyer et assumer les dépenses de la vie quotidienne, qu’elle évalue à 1 000 euros. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser la provision qu’elle demande, soit 1 737 euros.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A une provision de 1 737 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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