Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 2534231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2025, N° 2530712 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Funck, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire exécuter les ordonnances n°2527273 et n°2530712 rendues respectivement par le Tribunal administratif de Paris les 9 octobre et 6 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de six mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, n’a pas entièrement exécuté l’ordonnance n°2527273 du 9 octobre 2025, dès lors que s’il a été convoqué le 20 octobre 2025 à la préfecture, il s’est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « n’autorise pas son titulaire à travailler » alors qu’il travaille et risque un licenciement, et, d’autre part, n’a pas exécuté l’ordonnance n°2530712 du 6 novembre 2025, laquelle enjoint à ce même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, dès lors qu’il n’a, à ce jour, ni été convoqué ni n’a reçu ladite autorisation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 décembre 2025 en présence de Mme Dessaint, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Funck, représentant M. B…, qui reprend et développe ses écritures.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 2 juillet 1999, alors titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 1er septembre 2024, a sollicité auprès du préfet de police, le 5 septembre 2024, le renouvellement de ce certificat. Il a déménagé dans le département des Hauts-de-Seine le 22 février 2025 soit postérieurement à la naissance, le 5 janvier 2025, de la décision implicite de rejet de sa demande par le préfet de police. Par une ordonnance n° 2527273 du 9 octobre 2025, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… et, d’autre part, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, autorité de police devenue territorialement compétente, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. M. B… a été mis en possession le 20 octobre 2025 d’un récépissé de demande de carte de séjour portant toutefois la mention « n’autorise pas son titulaire à travailler ». Par une ordonnance n°2530712 du 6 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, renouvelable jusqu’à la notification du jugement au fond. Par la requête susvisée, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin de faire exécuter les ordonnances n°2527273 et n°2530712 rendues respectivement par le Tribunal administratif de Paris les 9 octobre et 6 novembre 2025 et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que si le préfet des Hauts-de-Seine a muni le 20 octobre 2025 M. B… d’une autorisation provisoire de séjour, celle-ci est valable uniquement pour une durée de trois mois et ne l’autorise pas à travailler. Or cet élément est insuffisant pour justifier le respect de l’injonction qui lui avait été prescrite dès lors que l’ordonnance n°2527273 du 9 octobre 2025 prévoit qu’il doit être mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. D’autre part, il résulte de l’instruction que le préfet de Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n°2530712 du 6 novembre 2025, laquelle l’enjoignait de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès lors que le requérant ne s’est vu ni convoquer ni être mis en possession de ladite autorisation.
4. Les circonstances rappelées au point 3 constituent des éléments nouveaux au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifient une modification des mesures prises par les ordonnances précitées n°2527273 du 9 octobre 2025 et n°2530712 du 6 novembre 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, renouvelable jusqu’à la notification du jugement au fond, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, renouvelable jusqu’à la notification du jugement au fond, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera au requérant une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saint-barthélemy ·
- Outre-mer ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Restaurant ·
- Exécutif ·
- Parcelle ·
- Urbanisme
- Réserve naturelle ·
- Justice administrative ·
- Saint-barthélemy ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Activité commerciale ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Autorisation ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Juge des référés ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Handicap
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Famille ·
- Mentions
- Titre exécutoire ·
- Département ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Logement ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Créance ·
- Public
- Conciliation ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Commission ·
- Santé publique ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Victime ·
- Saisine ·
- Accès aux soins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Ingérence
- Archéologie ·
- Mer ·
- Changement de destination ·
- Redevance ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Finances publiques ·
- Biodiversité ·
- Titre
- Astreinte ·
- Eures ·
- Logement-foyer ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Structure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.