Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 5 déc. 2024, n° 2209434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 5 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Théophile Roussel (Montesson) l’a suspendue de ses fonctions à compter du 3 octobre 2022 jusqu’à production par l’intéressée d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination Covid-19 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Théophile Roussel de la réintégrer dans ses fonctions avec rappel de ses salaires à compter du mois d’octobre 2022 ou, à défaut, de la licencier avec rappel de ses salaires à compter du mois d’octobre 2022.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratif dès lors qu’elle lui a été notifiée postérieurement à la date à laquelle elle prend effet ;
— elle méconnaît son droit à la libre disposition de son corps ;
— l’état d’urgence sanitaire était levé à la date de la décision attaquée ;
— le vaccin est en phase d’expérimentation ;
— en tant que psychomotricienne, elle ne travaille pas avec des personnes vulnérables ;
— il n’a pas été demandé à ses collègues de se voir administrer une quatrième dose de vaccin contre la Covid-19 ;
— elle doit percevoir une rémunération pour subvenir aux besoins de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que, compte tenu de ses conclusions tendant soit à la réintégration dans ses fonctions soit à son licenciement, sa requête ne peut s’analyser comme un recours formé contre une décision, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les conclusions tendant au versement de son salaire sont irrecevables, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable liant le contentieux, qu’elles ne sont pas chiffrées et que sa requête n’a pas été présentée par un avocat, en méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, si la requête devait être regardée comme tendant à l’annulation de la décision de suspension, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Constitution et son préambule ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 202- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
— les observations de Me Rajbenbach, représentant le centre hospitalier Théophile Roussel ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est psychomotricienne au centre hospitalier Théophile Roussel à Montesson. Par une décision datée du 7 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier de Montesson l’a suspendue de ses fonctions à compter du 3 octobre 2022 jusqu’à production par l’intéressée d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination Covid-19. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. D’une part, aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () » Aux termes du B du I de l’article 14 de la même loi : « A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 » et, aux termes du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ». Aux termes de l’article 49-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l’article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont :/1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ;/2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2 ;/3° A compter de la date d’entrée en vigueur de la loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest mentionné au 1° de l’article 2-2 d’au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d’un justificatif de l’administration d’au moins une des doses d’un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l’article 2-2 comprenant plusieurs doses. / Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. / La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3. ".
3. D’autre part, aux termes du C.2 de l’article 1er de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue au A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis. / Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation. »
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, si en principe, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, l’administration peut déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision, afin de placer l’agent dans une situation régulière ou de remédier à une illégalité.
5. La décision attaquée décide la suspension de Mme B de ses fonctions à compter du 3 octobre 2022, date de retour souhaitée par l’intéressée de son congé parental. L’administration étant tenue de placer à tout moment le fonctionnaire dans une situation régulière, la circonstance que la décision du 20 octobre 2022 prenne effet à compter du 3 octobre 2022, qui n’a pour objet que de permettre la régularisation de sa situation administrative au regard de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, n’est pas de nature à l’entacher d’une rétroactivité illégale.
6. En deuxième lieu, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, modifié par la loi du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 prévoit que : « () IV. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I / () ». Le décret du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants qui a suspendu cette obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 est entré en vigueur le 15 mai 2023.
7. Si Mme B soutient qu’à la date de la décision attaquée, l’état d’urgence sanitaire était levé, il résulte des dispositions citées au point précédent que l’obligation vaccinale imposée aux professionnels de santé, indépendante de la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire, n’a été suspendue qu’à compter du 15 mai 2023. Ainsi, le directeur du centre hospitalier Théophile Roussel pouvait légalement lui imposer une vaccination contre la Covid-19 à la date de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, les vaccins contre la Covid-19 utilisés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché par l’Agence européenne du médicament qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce qui est soutenu, les vaccins ne sauraient dès lors être regardés comme étant en phase expérimentale. L’administration d’un vaccin à la population sur le fondement d’une telle autorisation conditionnelle ne constitue, eu égard à sa nature et à ses finalités, ni une étude clinique, ni un essai clinique, ni l’administration d’un médicament expérimental. Dès lors, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
10. L’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la Covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la Covid-19 et d’éviter la propagation du virus par les professionnels de santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Il s’ensuit que, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi, ne méconnaît pas le droit à l’intégrité physique ou le droit de disposer de son corps garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de disposer librement de son corps doit être écarté.
11. En cinquième lieu, en adoptant, pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l’exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des personnes qui y étaient hospitalisés. Il en résulte que l’obligation vaccinale prévue par les dispositions législatives citées au point du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire s’impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l’emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes malades ou des professionnels de santé. Le moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, pour contester la décision de suspension de ses fonctions dont elle fait l’objet au motif qu’elle refuse de se soumettre à l’obligation vaccinale, Mme B soutient qu’il n’a pas été imposé à ses collègues de se faire administrer une quatrième dose de vaccin. Toutefois, elle ne se prévaut d’aucun texte imposant l’injection d’une quatrième dose pour que le schéma vaccinal soit considéré comme complet, la quatrième dose étant seulement une recommandation de la Haute autorité de la santé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. En septième lieu, si la requérante se prévaut des conséquences financières de la décision attaquée, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier, que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les frais du litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros demandée par le centre hospitalier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Théophile Roussel présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Théophile Roussel.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. GibelinLa greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022
- Décret n°2023-368 du 13 mai 2023
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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