Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 5 décembre 2024, n° 2209434
TA Versailles
Rejet 5 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs

    La cour a estimé que la décision de suspension visait à régulariser la situation administrative de l'agent et n'était pas entachée d'une rétroactivité illégale.

  • Rejeté
    Violation du droit à la libre disposition de son corps

    La cour a jugé que l'obligation vaccinale est justifiée par des considérations de santé publique et ne méconnaît pas le droit à l'intégrité physique.

  • Rejeté
    État d'urgence sanitaire levé

    La cour a précisé que l'obligation vaccinale n'était pas liée à l'état d'urgence sanitaire et était toujours en vigueur.

  • Rejeté
    Vaccin en phase d'expérimentation

    La cour a constaté que les vaccins avaient reçu une autorisation de mise sur le marché et ne peuvent être considérés comme expérimentaux.

  • Rejeté
    Non-vaccination de ses collègues

    La cour a noté qu'aucun texte n'imposait une quatrième dose pour compléter le schéma vaccinal, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Conséquences financières de la suspension

    La cour a jugé que cet argument était sans incidence sur la légalité de la décision de suspension.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions de versement de salaire

    La cour a confirmé que les conclusions relatives au versement de salaire étaient irrecevables en raison de l'absence de demande préalable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme A B demande l'annulation de sa suspension de fonctions par le directeur du centre hospitalier Théophile Roussel, en raison de son refus de se faire vacciner contre la Covid-19. Les questions juridiques posées concernent la légalité de la décision de suspension, notamment en ce qui concerne la rétroactivité, le droit à la libre disposition de son corps, et l'obligation vaccinale. La juridiction conclut que la suspension est légale, car elle respecte les dispositions de la loi du 5 août 2021 sur la vaccination obligatoire pour les professionnels de santé, et rejette donc la requête de Mme B. Les conclusions du centre hospitalier concernant les frais de justice sont également rejetées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 6e ch., 5 déc. 2024, n° 2209434
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2209434
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
  2. LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
  3. Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
  4. LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022
  5. Décret n°2023-368 du 13 mai 2023
  6. Code de justice administrative
  7. Code de la santé publique
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 5 décembre 2024, n° 2209434