Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2600915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 9 février 2026, M. F… B…, représenté par Me Bottemer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
ses modalités sont disproportionnées ;
elle a été adoptée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bottemer, avocate de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né en 1995, demande l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme A… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer la décision en litige. Il n’est ni allégué ni établi que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». L’article L. 732-3 du même code dispose que : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
D’une part, il ressort de l’arrêté attaqué que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 avril 2024, soit moins de trois ans avant la décision portant assignation à résidence en litige. La seule circonstance que le requérant a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour, le 24 novembre 2025, sans que celle-ci soit assortie d’une nouvelle mesure d’éloignement et d’assignation à résidence n’est pas de nature à rendre sans objet la décision du 10 avril 2024, sur laquelle l’arrêté attaqué est fondé.
D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imposées par l’autorité administrative en vertu des articles précités, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est tenu de se présenter les mercredis, hors jours fériés, à 14 heures, auprès de la police aux frontières de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim. Il en ressort également que M. B… exerce le métier de chauffeur-livreur, au terme d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, et ce depuis septembre 2021. Compte tenu de son emploi, M. B… n’est pas en mesure de satisfaire à l’obligation de pointage, selon les modalités édictées dans l’arrêté en litige. Il est par suite fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
En quatrième lieu, la mesure d’assignation à résidence n’ayant ni pour objet ni pour effet d’éloigner le requérant vers son pays d’origine, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, si M. B… soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il est constant que la décision attaquée n’a pas été prise sur cette considération.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de la décision en litige, en tant qu’elle l’oblige à se présenter les mercredis, hors jours fériés, à 14 heures, auprès de la police aux frontières de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxe à verser au conseil de M. B…, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. En cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet du Bas-Rhin portant assignation à résidence du 27 janvier 2026 est annulée, en tant qu’elle oblige M. B… à se présenter les mercredis, hors jours fériés, à 14 heures, auprès de la police aux frontières de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim.
Article 3 : L’État versera à Me Bottemer, avocate de M. B… la somme de 1 000 euros hors taxe, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, à Me Bottemer et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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