Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2400310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400310 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 avril 2024 sous le numéro 2400310 et un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, M. A…, représenté par Mbouhou, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Ducos à lui verser la somme de 169 820,52 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l’absence de réintégration dans les services de la commune à compter du 6 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ducos la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 11 août 2020, par laquelle la maire de Ducos l’a maintenu en disponibilité à la suite de sa demande de réintégration anticipée du 11 juin 2020, est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en outre, elle procède d’une erreur de droit, dès lors qu’il existait des postes vacants d’attaché principal au sein de la collectivité, et d’un détournement de pouvoir, en ce que le refus opposé ne serait fondé que sur des considérations étrangères à l’intérêt du service ; la commune a manqué à ses obligations en s’abstenant de saisir le centre de gestion afin qu’il recherche un emploi vacant correspondant à son grade ;
- la décision du 8 novembre 2023, par laquelle la maire de Ducos a rejeté sa nouvelle demande de réintégration formée le 14 septembre 2023 et l’a maintenu en disponibilité sans traitement, est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’aucun motif tiré de l’intérêt du service ne faisait obstacle à sa réintégration, et d’un détournement de pouvoir ;
- ces décisions illégales ont directement causé des préjudices indemnisables, à savoir une perte de rémunération et de carrière d’un montant de 154 820,52 euros, ainsi qu’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence évalué à 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2024 et le 23 janvier 2025, la commune de Ducos, représenté par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024 sous le numéro 2400572, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 23 octobre 2024 et le 25 novembre 2024, M. A…, représenté par Mbouhou, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la commune de Ducos à lui verser une somme provisionnelle d’un montant de 169 820,52 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’absence de réintégration dans les services de la commune à compter du 6 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ducos la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
- l’octroi de la provision est justifié par l’illégalité fautive des décisions du 11 août 2020 et du 8 novembre 2023 ; cette illégalité engage la responsabilité de la commune ainsi tenue de réparer l’ensemble des préjudices évalués à 169 820,52 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 18 novembre 2024 et le 5 janvier 2025, la commune de Ducos conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf, première conseillère,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- les observations de Me Mbouhou, représentant M. A…,
- et les observations de Me Perrier, représentant la commune de Ducos.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, attaché territorial principal de la commune de Ducos, entré au service de cette collectivité le 1er octobre 1983 et ayant notamment exercé les fonctions de directeur de cabinet du maire de 2011 à 2020, a sollicité, le 27 décembre 2019, sa mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d’un an. Par un arrêté du
21 janvier 2020, il a été placé en disponibilité à compter du 1er mars 2020. Le 11 juin 2020, il a demandé sa réintégration anticipée. Par un arrêté du 11 août 2020, la maire de Ducos l’a maintenu en disponibilité, avec effet rétroactif au 6 juillet 2020. Le 14 septembre 2023, après avoir initialement sollicité une rupture conventionnelle, M. A… a de nouveau demandé sa réintégration. Par une décision du 8 novembre 2023, la maire a refusé cette demande et a prononcé son maintien en disponibilité sans traitement, avec effet rétroactif à la date du 14 septembre 2023. Après avoir adressé, le 4 janvier 2024, une demande indemnitaire préalable implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal, dans la requête n°2400310, de condamner la commune de Ducos à lui verser la somme de 169 820,52 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l’absence de réintégration dans les services de la commune à compter du 6 juillet 2020. En outre, il demande à la juridiction, dans la requête n°2400572, de condamner la commune de Ducos à lui verser une somme provisionnelle du montant à titre d’indemnisation de ses préjudices.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400310 et n° 2400572, présentées par M. A… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2400310 :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Ducos :
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, toute illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique qui en est l’auteur, à condition toutefois qu’il puisse être fait état d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Le refus opposé à un fonctionnaire sur une demande de réintégration constitue le refus d’un avantage dont l’attribution constitue un droit et doit, à ce titre, être motivé.
5. D’autre part, aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction publique : « (…) Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire ». Aux termes de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « (…) Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 (…) ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de moins de trois ans, a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’être réintégré à l’issue de sa disponibilité, et que la collectivité est tenue de lui proposer l’un des trois premiers emplois devenus vacants, d’autre part, que si le fonctionnaire territorial n’a droit à réintégration à l’issue d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de moins de trois ans qu’à l’occasion de l’une des trois premières vacances d’emploi, la collectivité doit néanmoins justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l’intérêt du service et, enfin, que les propositions formulées par la collectivité en vue de satisfaire à son obligation de réintégration sur l’une des trois premières vacances d’emploi doivent être fermes et précises quant à la nature de l’emploi et la rémunération et notamment ne pas subordonner le recrutement à la réalisation de conditions soumises à l’appréciation de la collectivité.
7. Par ailleurs, si les dispositions précitées des articles 72 de la loi du 26 janvier 1984 et 26 du décret du 13 janvier 1986 n’imposent pas à l’autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d’emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. Lorsque la collectivité dont relève l’agent constate qu’elle n’est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu’il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
S’agissant de la demande de réintégration du 11 juin 2020 :
8. En premier lieu, dès lors qu’elle vise la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ainsi que le décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement et de disponibilité, la décision du 11 août 2020 est motivée en droit. En revanche, en se bornant à se référer au tableau des effectifs de la collectivité, à indiquer que l’agent peut être réintégré sur l’une des trois premières vacances d’emploi et que sa réintégration devra intervenir de droit à la troisième vacance, et viser l’intérêt du service, sans plus de précision, la maire de la commune de Ducos a insuffisamment motivé en fait le refus opposé à M. A… pour sa réintégration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être accueilli.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité, le 11 juin 2020, sa réintégration anticipée avant l’expiration de sa période de disponibilité. M. A… se prévaut de la vacance de son ancien emploi de directeur de cabinet. Toutefois, un emploi de cabinet ne saurait être regardé comme une vacance au sens des dispositions applicables, étant pourvu à la discrétion de l’autorité exécutive. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’aucun emploi du grade d’attaché principal ne s’est libéré en 2020 ni en 2021. Enfin, il n’est pas contesté qu’il n’était pas dans l’intérêt du service de mettre fin au contrat à durée indéterminée du directeur financier de la commune, seul emploi correspondant au grade d’attaché principal recensé dans ses services, occupé depuis 2011 par un agent contractuel. Les moyens tirés de l’erreur de droit et du détournement de pouvoir doivent être écartés.
10. En troisième lieu, il résulte de l’attestation produite par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique, en date du 10 décembre 2024, que le centre de gestion a été saisi par un courrier de la maire reçu le 24 septembre 2020 relatif à la situation de M. A…. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, la commune doit donc être regardée comme ayant satisfait à son obligation de transmission. Il ne résulte pas de l’instruction que le centre de gestion aurait identifié, au cours des années 2020 et 2021, un poste vacant correspondant au grade d’attaché principal susceptible d’être proposé à l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commune aurait manqué à ses obligations en s’abstenant de saisir ou de relancer le centre de gestion ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 11 août 2020, par laquelle la maire de Ducos a maintenu M. A… en disponibilité à la suite de sa demande de réintégration anticipée du 11 juin 2020, est insuffisamment motivée. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que la commune a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de la demande de réintégration du 14 septembre 2023 :
12. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 8 novembre 2023, la maire de Ducos a rejeté la demande de réintégration formée par M. A… le 14 septembre 2023 et a prononcé son maintien en disponibilité sans traitement, avec effet rétroactif à cette date. La commune fait valoir que ce refus était justifié par l’intérêt du service, dès lors que l’intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, par jugement du 9 juin 2023, à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis, à 10 000 euros d’amende ainsi qu’à une peine complémentaire d’inéligibilité de cinq ans pour des faits de complicité de détournement ou de soustraction de fonds publics au préjudice de la commune de Ducos, constituée partie civile. Eu égard à la nature des faits, à leur lien direct avec la collectivité, la commune a pu, à bon droit, estimer que la réintégration de l’intéressé sur un poste d’attaché principal était de nature à porter atteinte au bon fonctionnement des services et à l’image de la collectivité. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et du détournement de pouvoir doivent être écartés.
Sur la réparation des préjudices subis :
13. Ainsi qu’il a été dit au point 3, si toute illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique qui en est l’auteur, ce n’est qu’à la condition qu’il puisse être fait état d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute.
14. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d’incompétence qui entachait la décision administrative illégale.
15. Compte tenu des développements qui précèdent, dont il ressort que les décisions en litige étaient légalement fondées, il ne résulte pas de l’instruction que le maire de Ducos aurait pris une décision différente. Il en résulte que l’insuffisance de motivation entachant la décision du
11 août 2020 ne peut être regardée comme présentant un lien de causalité direct et certain avec les préjudices qu’aurait subis le requérant, lequel n’est, par suite, pas fondé à en demander réparation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Ducos à indemniser les préjudices dont le requérant se prévaut doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2400572 :
17. Le présent jugement statue au fond sur les demandes indemnitaires de M. A…. Dès lors, la requête n° 2400572, qui tend à l’octroi d’une indemnité provisionnelle, est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ducos, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans les deux instances. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge M. A… une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Ducos et non compris dans les dépens dans les deux instances n°s 2400310 et 2400572.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2400572 présentée par M. A….
Article 2 : La requête n° 2400310 présentée par M. A… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2400572 sont rejetées.
Article 4 : M. A… versera à la commune de Ducos une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances n°s 2400310 et 2400572.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la commune de Ducos.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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