Annulation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 10 déc. 2025, n° 2416185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Chaib Hidouci demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour étudiant et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de son parcours universitaire au cours de l’année 2024-2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, produite pour Mme B…, a été enregistrée le 29 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne,
- et les observations de Me Chaib Hidouci, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 23 avril 1998, est entrée sur le territoire français le 29 août 2023 munie d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 27 août 2023 au 26 août 2024. Elle a sollicité, le 2 juillet 2024, le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 octobre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ».
3. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
4. Pour refuser à Mme B… a le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, le préfet du Val-d’Oise a relevé son manque d’assiduité au cours de l’année universitaire 2023-2024, l’intéressée ne justifiant ainsi pas de la réalité et du succès des études suivies. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est entrée régulièrement sur le territoire français le 27 août 2023 muni d’un visa long séjour « étudiant » et s’est inscrite en « master of international management » au sein de la Toulouse School of Management dès son arrivée en France. Durant l’année universitaire 2023-2024, sa scolarité a été perturbée par de graves difficultés d’ordre familial l’empêchant de suivre sa scolarité dans des conditions normales, en particulier en raison des troubles psychiatriques de sa sœur, hospitalisée en 2021 au pôle de psychiatrie du centre hospitalier Sainte-Marie de Nice et qui, par la suite, a été hospitalisée d’office. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’après sa réinscription au titre de l’année universitaire 2024-2025 dans le même domaine, à savoir en master « management commercial » au sein de l’INSEEC Paris, elle a fait preuve d’assiduité et de sérieux dans ses études ainsi que dans la cadre de son contrat en alternance au sein de la société Skilld, à la satisfaction de ses employeurs, comme en attestent les documents qu’elle verse au dossier. Il ressort enfin des pièces du dossier que la suite de son cursus universitaire se poursuit avec sérieux et assiduité. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a inexactement apprécié la réalité et le sérieux de ses études, et entaché, par suite, son arrêté d’une illégalité justifiant son annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 17 octobre 2024, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, et de lui délivrer, dans cette attente et pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
7. Mme B… n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 17 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet du Val-d’Oise
Délibéré après l’audience du 26 novembre, à laquelle siégeaient :
M. Ablard président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Ordre ·
- Mentions ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence des juridictions ·
- Effacement ·
- Portée ·
- Casier judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Apprentissage
- Pays ·
- Soudan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Aveugle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Conformité ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Déclaration préalable
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Torture ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Langue ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Non-renouvellement ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Administration ·
- Élève ·
- Recours hiérarchique ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Vie scolaire ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Outre-mer ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.