Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2404309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2404309 le 22 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que la décision contestée méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour.
Par un courrier et un mémoire en défense, enregistrés les 26 mars 2025 et 30 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 juin 2025 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2423304, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 20 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que sa décision explicite de refus d’admission exceptionnelle au séjour du 5 février 2025 s’est substituée à sa décision implicite de rejet et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois, né le 24 octobre 1996, déclare avoir déposé un dossier complet de demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 20 février 2024. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…. Par les requêtes enregistrées sous les n° 2404309 et 2423304, M. A… demande l’annulation des décisions du préfet de police refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2404309 et 2423304 présentées par M. A… concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2404309 :
En ce qui concerne la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ». Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « II. – Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent (…) ». Aux termes de l’article 61 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Si M. A…, qui est représenté par un avocat, demande à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, il ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, alors qu’une telle demande n’apparaît pas dans les registres du tribunal. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre le 20 février 2024, à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’il a « déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document « constitue la preuve du dépôt de [sa] demande » mais « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». M. A… soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a en revanche été remis alors qu’il a déposé un dossier de demande complet. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de police a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A…. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas qu’un récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à M. A…. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Dès lors que M. A… n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, ses conclusions présentées sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 2423304 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En application de ces dispositions, le silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 20 février 2024 a fait naître au terme d’un délai de quatre mois, le 20 juin 2024, une décision implicite de rejet. Le préfet de police a toutefois pris un arrêté le 5 février 2025 rejetant expressément le demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A…. Cette décision expresse s’étant substituée à la décision implicite de rejet du 20 juin 2024, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 5 février 2025 par laquelle le préfet de police a expressément rejeté sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, en particulier ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, sa date déclarée d’entrée en France, la circonstance que la détention d’un formulaire Cerfa de demande d’autorisation de travail pour le métier d’aide cuisinier en contrat à durée indéterminée, en l’absence de réponse du service de la main d’œuvre étrangère saisi pour avis, ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel, que la situation de M. A…, au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l’emploi d’aide cuisinier auquel il postule et du fait qu’il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger, ne permet pas d’établir la réalité de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision portant refus de titre de séjour. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme infondé.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si M. A… soutient résider en France de manière sable et continue depuis 2014 et exercer un travail depuis 2018, il n’apporte aucun élément pour le démontrer. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… doit être écarté comme infondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles à fin d’injonction, d’astreinte et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête n° 2423304 relative au refus de titre de séjour est rejetée.
Article 3 : La décision du préfet de police du 20 février 2024 portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2404309 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Goeau-Brissonniere.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente,
signée
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
signée
E. Armoët
La greffière,
signée
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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