Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2501473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, enregistrée le 23 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 janvier 2025, et des mémoires, enregistrés les 10 janvier et 4 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me El Ide, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas dépourvu de document de voyage et qu’il n’a pas été condamné pour les faits allégués, qu’il conteste par ailleurs ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît le principe général du droit qu’est la présomption d’innocence ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de destination est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian, conseiller,
- et les observations de Me El Ide, avocat de M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 14 février 1995, est entré en France en 2011. Il a été interpellé le 4 décembre 2024 dans le cadre d’un contrôle routier. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du même jour, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
En l’espèce, M. B… a été entendu, au cours de son audition du 5 décembre 2024, sur sa situation administrative et sur l’irrégularité de son séjour en France. Dès lors, quand bien même l’administration ne l’a pas mis à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il a pu présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen d’incompétence :
Par un arrêté du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à M. C… E…, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas examiné de manière complète et sérieuse cette situation. En particulier, si la décision mentionne que M. B… a déclaré être célibataire et sans charge de famille, cette affirmation est concordante avec ses déclarations lors de son audition et n’est pas contredite, à la date de la décision attaquée, par les pièces du dossier.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il a fait l’objet d’une décision de refus de séjour du 6 novembre 2018, ce que ne conteste pas l’intéressé. Les circonstances qu’il serait titulaire d’un document de voyage et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public sont sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. B…, entré en France en 2011, se prévaut de la durée de sa présence en France, de plus de treize ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, s’il fait également état de la présence en France de son père, en situation régulière, et de sa sœur mineure, avec qui il réside, il n’allègue ni ne démontre la nécessité de demeurer auprès d’eux. Enfin, M. B… soutient être en concubinage avec Mme D…, ressortissante française, enceinte d’un enfant dont il est le père. Toutefois, si Mme D… atteste héberger M. B… à son domicile plusieurs jours par semaine, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ils entretiendraient, à la date de la décision contestée, une relation stable et durable. Dès lors, nonobstant la circonstance que Mme D… était alors enceinte d’un enfant dont un certificat médical atteste qu’il est le père, la décision attaquée n’a pas, à la date à laquelle elle a été prise, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’enfant de M. B… n’était pas encore né à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été édicté. Par suite, et dès lors que la légalité de la décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné de manière complète et sérieuse la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
D’une part, si M. B… soutient que la décision contestée, qui se fonde notamment sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public en raison de faits de conduite sous l’emprise de stupéfiants et de défaut d’assurance, méconnaît sa présomption d’innocence, il ressort du procès-verbal d’audition du 5 décembre 2024 qu’il a lui-même reconnu ces faits.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui produit son passeport en cours de validité ainsi que deux attestations d’hébergement, présente des garanties de représentation suffisantes. Toutefois, M. B… ne conteste pas s’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, le préfet de police n’a pas inexactement appliqué les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, justifiant ainsi l’absence de délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné de manière complète et sérieuse la situation de M. B….
En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, en tout état de cause, être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) »
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme D… était enceinte d’un enfant dont le père est M. B…. Dès lors, des circonstances humanitaires justifiaient que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, que l’arrêté du 5 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune des mesures d’exécution sollicitées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. BASTIAN
Le président,
J.-M. GUERIN-LEBACQ
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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