Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 juil. 2025, n° 2508246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B A, représenté par Me Leonhardt, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, durant l’examen de cette demande, un récépissé l’autorisant à travailler, et ce sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est impératif qu’il sécurise sa situation administrative par l’obtention d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, auquel il est éligible de plein droit, afin de s’assurer de pouvoir mener à terme son apprentissage et valider son diplôme de CAP en boulangerie alors que sa famille est dans une situation économique précaire, qu’il ne peut passer son permis de conduire et que le refus contesté a violé son droit de voir sa situation examinée par l’administration au regard des règles relatives au séjour des étrangers en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle méconnaît les articles R. 431-10, R. 431-20 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, le e du 4ème alinéa de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le second alinéa du Titre IV de cet accord, qu’elle est privée de base légale et qu’elle a été prise par une autorité incompétente.
Vu :
— la requête enregistrée le 19 juin 2025, sous le n° 2508245, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision visée au 1° ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-1 du même code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A soutient lui-même que le contrat d’apprentissage qu’il a signé avec une entreprise dans le cadre de sa préparation du CAP boulanger a débuté le 15 avril 2024 et qu’il est régulièrement rémunéré en qualité d’apprenti. Il ne ressort pas des pièces du dossiers qu’il serait menacé d’une rupture de ce contrat, qu’il ne produit au demeurant pas. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’il serait empêché de s’inscrire à l’épreuve du permis de conduire. Enfin, la circonstance que la décision dont M. A demande la suspension de l’exécution serait illégale ne saurait constituer en elle-même une situation d’urgence. Par suite, il n’y a aucune urgence à ce qu’une mesure provisoire soit prise dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du même code, sans qu’il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Leonhardt.
Copie, pour information, sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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