Annulation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 19 déc. 2025, n° 2511279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 30 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Caoudal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’examiner sa demande d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Caoudal de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ; à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’information à l’intéressée des conditions et modalités de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’examen sérieux de sa vulnérabilité et faute d’instruction par un agent qualifié, en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa situation n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’elle justifie d’un motif légitime à ne pas avoir déposer sa demande d’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France ;
- elle est entachée d’une erreur de droit résultant de l’absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité et de la méconnaissance du principe de dignité humaine
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Veil, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lacaze ;
- les observations de Me Caoudal, représentant Mme A…, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle précise que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les informations portées sur la fiche d’examen de vulnérabilité sont lacunaires et ne permettent pas d’attester que Mme A… a bénéficié d’un entretien effectif avec un agent qualifié, qu’elle entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation de sa vulnérabilité dès lors qu’elle est sans ressources et sans domicile fixe depuis qu’elle a été expulsée par sa belle-fille du logement de son fils, qui l’hébergeait jusqu’à son décès et qu’elle est suivie en France pour diverses pathologies diagnostiquées postérieurement à son arrivée sur le territoire. Elle ajoute que Mme A… justifiait d’un motif légitime pour expliquer la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile dès lors qu’elle ne connaissait pas la procédure d’asile et ignorait que les circonstances ayant justifié le départ de son pays d’origine pouvaient lui permettre d’obtenir la qualité de réfugiée ;
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, née le 30 décembre 1960, est entrée en France le 9 décembre 2023 selon ses déclarations. Le 18 juin 2025, elle a présenté une demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny lui a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil parce qu’elle avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme A… sollicite l’annulation de cette décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
5. En l’espèce, il est constant que Mme A… est entrée sur le territoire français au mois de décembre 2023 et qu’elle n’a présenté sa demande d’asile que le 18 juin 2025 soit au-delà du délai de quatre-ving-dix jours prévu par les dispositions citées ci-dessus. Ainsi, elle était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement.
6. La requérante fait toutefois valoir qu’elle se trouve dans une situation particulière de vulnérabilité dès lors qu’âgée de soixante-quatre ans à la date de la décision attaquée, elle est isolée, sans ressources et sans domicile depuis le mois de février 2025 à la suite du décès de son fils et son expulsion par sa belle-fille du logement au sein duquel elle était hébergée. Elle justifie également bénéficier d’un suivi médical en France pour de multiples pathologies. Ces éléments sont cohérents avec les déclarations de l’intéressée, retranscrites sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie le 18 juin 2025, Mme A… ayant fait état de problème de santé au cours de l’entretien réalisé par un auditeur de l’OFII et sollicité la remise d’un « certificat médical vierge pour avis MEDZO ». Dans ces conditions, compte tenu de l’âge de Mme A… et de ses conditions d’existence en France, elle est fondée à soutenir, dans les circonstances particulières de l’espèce, que, compte tenu de sa vulnérabilité, l’OFII a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire sans motif légitime.
7. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision en litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre Mme A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Caoudal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision en date du 18 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé totalement à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer rétroactivement à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 18 juin 2025, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 000 euros à Me Caoudal au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Caoudal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
La greffière,
Mme Veil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Service ·
- Réclamation ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Environnement ·
- Épouse ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Biodiversité
- Amiante ·
- Poussière ·
- Port ·
- Travailleur ·
- L'etat ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Décret ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Libertés publiques ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Voyage ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Extraction ·
- Bruit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision de justice ·
- Droit commun ·
- Carrière
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mayotte ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Erreur
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Pologne ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Information ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Apprentissage
- Pays ·
- Soudan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Aveugle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Précaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.