Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2600790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Carrega, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 8 avril 2026 par lesquelles le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu’elle ne tient pas compte de son état de santé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle dès lors que son maintien irrégulier sur le territoire français est indépendant de sa volonté et que cette décision va entrainer l’arrêt des soins dont il bénéficie depuis son accident de travail et le priver de ses seules ressources ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu’elle ne tient pas compte de son état de santé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, qu’il n’est pas démontré qu’il risquerait de se soustraire à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et que son retour dans son pays d’origine n’est pas possible eu égard à son état de santé et sa situation administrative ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu’elle ne tient pas compte de son état de santé ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu’elle ne tient pas compte de son état de santé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires qui font obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, notamment eu égard à l’absence de menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte manifestement excessive à sa situation personnelle eu égard à son état de santé ;
- il ne présente aucun risque de fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carnel, conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2026 à 14 heures, en présence de M. Sapet, greffier d’audience :
- le rapport de M. Carnel ;
- et les observations de Me Carrega, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et insiste notamment sur les suites de l’accident de travail dont a été victime le requérant et qui le contraignent à se maintenir sur le territoire français.
Le préfet de la Haute-Corse n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions du 8 avril 2026, dont M. A…, ressortissant marocain né le 30 juin 1978, demande l’annulation, le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet de la Haute-Corse a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. S’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, et notamment le fait de ne pas prendre en compte l’accident de travail dont il a fait l’objet plus de trois ans avant la date d’édiction de la décision attaquée, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que cette décision rappelle les éléments déterminants de sa situation. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 2018, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. En outre, s’il fait valoir qu’il a été titulaire d’une carte de séjour valide du 31 mars 2021 au 30 mars 2024, ce qui n’est pas contesté par le préfet, il est constant qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de ce dernier. Pour contester la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français, M. A… fait valoir qu’il a été victime d’un accident de travail survenu le 27 décembre 2022 et que son état de santé le contraint à se maintenir sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, s’il a été bénéficiaire d’un arrêt de travail qui a été prolongé à plusieurs reprises, il n’est pas établi que ce dernier aurait été prolongé après le 15 octobre 2024, d’autre part, son état de santé est consolidé depuis le 6 février 2026 et, enfin, les nombreux documents médicaux qu’il produit ne sont, eu égard à leur ancienneté, pas de nature à démontrer que son état de santé nécessite toujours des soins. Il n’est au demeurant pas établi ni même allégué qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier des soins médicaux appropriés dans son pays d’origine. Par ailleurs, si le requérant, en produisant le rapport d’expertise établi dans le cadre de la procédure consécutive à son accident de travail qui évalue son incapacité permanente partielle à 15 %, soutient, d’une part, qu’il envisage de présenter un recours contentieux si la mutualité sociale agricole lui notifie ce taux et, d’autre part, qu’il perçoit des indemnités de la part de cette dernière, ces circonstances, à supposer même qu’elles soient établies, ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne une mesure d’éloignement à son encontre, son état de santé n’étant au demeurant pas de nature à justifier l’absence de demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. En outre, M. A…, qui a déclaré lors de son audition du 8 avril 2026 que son épouse et ses trois enfants à charge résident toujours au Maroc, n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, ni qu’il aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Enfin, l’intéressé se prévaut d’un contrat de travail signé le 10 octobre 2022 pour une durée de trois mois, de certificats de travail, d’autorisations et de demandes d’autorisation de travail, ainsi que de plusieurs bulletins de salaire qui, s’ils révèlent qu’il a travaillé en France à plusieurs reprises en tant qu’ouvrier agricole dans le cadre de contrats saisonniers, ne sont pas suffisants pour caractériser une insertion professionnelle particulière sur le territoire français faisant obstacle à ce qu’il se réinsère professionnellement et socialement dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et dans lequel réside l’ensemble de sa famille. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle, ni qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 et 4 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A… cite les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise notamment qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour et qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette mesure d’éloignement. Ainsi, la décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et a été prise après que le préfet de la Haute-Corse ait procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
Il est constant que M. A… s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement. Si l’intéressé fait valoir que ce maintien irrégulier est justifié par son état de santé et sa situation administrative à la suite de son accident de travail, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que ces éléments ne caractérisent pas, à la date de la décision attaquée, des circonstances particulières au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées faisant obstacle à ce qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai soit prononcée à son encontre. En outre, le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français tant que sa situation administrative à l’égard de la mutualité sociale agricole ne serait pas définitive. Par suite, et alors qu’il ressort des termes de la décision attaquée qu’il ne s’est pas fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, le préfet de la Haute-Corse n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 8, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle, ni qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 à 9 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de celle de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes de la décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet de la Haute-Corse a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de fixer le pays de destination de l’obligation de quitter le territoire français qu’il a prononcé à son encontre. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 et 4 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point 12 que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. A… vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, qu’il ne dispose pas de liens anciens et particulièrement intenses sur le territoire français sur lequel il est entré, selon ses déclarations, en 2018, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, la décision litigieuse, dont la motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par la loi, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier doit être écarté.
En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Si M. A… se prévaut de son état de santé, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que sa situation personnelle ne caractérise pas des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’intéressé pour quitter le territoire français, il appartenait au préfet de la Haute-Corse de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. En outre, eu égard à ce qui a été exposé au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, ni qu’il serait dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Par suite, et alors même que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle, ni qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 et 4 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 731-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet, sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Pour prendre la décision litigieuse, le préfet de la Haute-Corse a indiqué que M. A… présente un passeport en cours de validité délivré par les autorités marocaines qui ne permet pas l’exécution d’office immédiate de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que, ce faisant, si l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Or, M. A…, en se bornant à soutenir que la circonstance que son éloignement demeure une perspective raisonnable n’est pas démontrée par le préfet, ne conteste pas utilement le motif qui constitue le fondement de la décision attaquée. En outre, si le requérant fait valoir qu’il ne présente aucun risque de fuite, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de son titre de séjour et qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet dans le délai qui lui est imparti. Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est de nature à justifier le placement en rétention administrative d’une personne assignée à résidence. Ce faisant, le requérant ne peut se prévaloir utilement de ce qu’il présente des garanties de représentation effectives à l’encontre de la décision l’assignant à résidence. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse a commis une erreur d’appréciation en prenant la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Carnel
Le greffier,
Signé
A. Sapet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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