Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 17 mai 2023, n° 2100351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2021 et le 17 mars 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle le proviseur de la Cité scolaire d’Artagnan de Nogaro a décidé de ne pas renouveler son contrat d’assistante d’éducation, ensemble la décision du 21 octobre 2020 du directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Gers rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les articles 43 et suivants du décret n° 83-86 du 17 janvier 1986, son droit d’être entendue et ses droits de la défense ;
— elle méconnaît, en outre, l’article 45 du décret n° 83-86 du 17 janvier 1986, dès lors qu’aucun délai de préavis n’a été respecté ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le non-renouvellement de son contrat n’est pas motivé par l’intérêt du service mais par un motif disciplinaire ;
— elle est également entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses capacités professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la proviseure du collège d’Artagnan à Nogaro conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que :
— il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ;
— aucun des moyens soulevés par Mme C, épouse B, n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2023.
Mme C, épouse B, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ortego Sampedro, substituant Me Pather, représentant Mme C, épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse B, a été recrutée par le collège d’Artagnan à Nogaro en tant qu’assistante d’éducation (AED) par contrat à durée déterminée, du 12 novembre 2018 au 31 août 2019, renouvelé du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Par une décision du 27 août 2020, l’intéressée a été informée du non-renouvellement de son engagement. Elle a exercé un recours hiérarchique contre cette décision, rejeté par une décision du 21 octobre 2020 du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale (DASDEN) du Gers. Par la présente requête, Mme C, épouse B, demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non-renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
3. Un agent dont l’engagement est arrivé à échéance n’a ainsi aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler cet engagement est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, pas au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, épouse B, a assuré des fonctions d’assistante d’éducation (AED), au sein d’une équipe de 12 AED, sous la responsabilité de 3 conseillers principaux d’éducation (CPE), et elle était particulièrement affectée au service de la vie scolaire, impliquant à la fois des tâches de secrétariat au bureau d’accueil de la vie scolaire et la surveillance des élèves. Elle est décrite comme étant devenue rapidement assez brutale et trop autoritaire, envers les élèves mais aussi envers ses collègues et ses supérieurs. Malgré des remarques et des entretiens organisés avec une CPE, mais aussi l’assistante sociale de l’établissement, afin de lui indiquer que son attitude devait être modifiée, des difficultés et manques de discrétion sont décrits, envers les parents d’élèves et la situation de certains élèves, mais aussi envers le corps enseignant. Dans ce contexte, elle a été convoquée, le 29 juin 2020, par le proviseur, en présence des trois conseillers principaux d’éducation, qui lui fait part de son intention de ne pas renouveler son contrat. A cette occasion, Mme C, épouse B, aurait précisé qu’elle ne souhaitait pas elle-même renouveler son contrat. Ainsi, si le document intitulé « Fait Etablissement », relatant un évènement grave sur un élève, qui repose sur le témoignage non contradictoire de l’enfant, ne peut suffire à établir la matérialité du comportement malveillant de Mme C, épouse B, envers les élèves de l’établissement, il ressort toutefois clairement des pièces du dossier, notamment du témoignage concordant de la cheffe du service de la vie scolaire et du rapport de deux conseillers principaux d’éducation, que Mme C, épouse B, rencontre des difficultés relationnelles avec ses collègues de travail, tient des propos déplacés et manque de discrétion professionnelle, ce qui a généré des situations de tension ainsi que des plaintes de parents d’élèves. Les pièces produites par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations effectuées par les conseillers principaux d’éducation quant aux manquements qui lui étaient reprochés. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu’en décidant, pour ces motifs, de ne pas renouveler le contrat de Mme C, épouse B, que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou agi pour des motifs étrangers à l’intérêt du service.
5. En deuxième lieu, Mme C, épouse B, ne produit aucun élément permettant d’estimer que la décision du 27 août 2020 constituerait, en réalité, une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que cette décision aurait dû intervenir après qu’elle a été mise à même de prendre connaissance de son dossier, d’être assistée et qu’elle aurait dû satisfaire à l’obligation de motivation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 43 et suivants du décret du 17 janvier 1986, de son droit d’être entendu, des droits de la défense, du défaut de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, pris pour l’application de l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 : " Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / () un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; () "
7. La méconnaissance du délai institué par l’article 45 précité, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, n’entraîne pas l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Par suite, Mme C, épouse B, ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait, pour ce seul motif, illégale.
8. En dernier lieu, contrairement à ce que fait valoir Mme C, épouse B, la décision attaquée, qui est motivée non par une intention de la sanctionner mais par l’intérêt du service, ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une décision de non-renouvellement de contrat de travail fondée sur des considérations relatives à sa personne. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que, Mme C, épouse B, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée et de la décision de rejet de son recours hiérarchique. Par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer sa situation doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. En l’espèce, Mme C, épouse B, n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 26 novembre 2020, sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse B, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, à la cité scolaire d’Artagnan et au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, président,
Mme Duchesne, conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
Signé : M. ELa présidente,
Signé : S. PERDU
La greffière,
Signé : M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Signé : M. D
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