Rejet 15 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 mars 2025, n° 2504384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504384 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025 M. B A, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre aux services de l’Etat de lui proposer une solution d’hébergement adaptée aux besoins de sa famille, dans les plus brefs délais et d’assurer la continuité de cet hébergement jusqu’à ce qu’une solution de logement pérenne lui soit proposé.
Il soutient que :
— l’urgence de sa situation est avérée dans la mesure où depuis le 13 février 2025, il est confronté à une absence totale d’hébergement, ainsi que sa famille composée de sa femme et de leur quatre enfants, âgés respectivement de 10 ans, 8 ans, 5 ans et 9 mois, la famille est contrainte de dormir dans des conditions indignes, sans accès à des installations sanitaires adéquates ni sécurisées, avec une jeune enfant de neuf mois ;
— la carence de l’administration à les prendre en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Si M. A soutient qu’il vit avec sa famille dans des conditions d’extrême précarité depuis le 13 février 2025, il ne justifie nullement avoir contacté le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) via le numéro d’urgence 115 depuis le 7 juillet 2023, date d’un courrier du préfet du Val-d’Oise l’informant de la saturation des capacités d’urgence dans le Val-d’Oise et n’indique pas quelle solution d’hébergement sa famille et lui disposaient entre cette date et le 13 février 2025. En outre, M. A ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles il se retrouve en situation de précarité depuis un mois. Enfin, il est constant que malgré les efforts importants de l’Etat pour accroître les capacités d’hébergement d’urgence dans la région d’Ile-de-France, ces capacités ne suffisent pas à satisfaire l’ensemble des demandes, dont celles présentées par de nombreuses personnes avec des enfants mineurs. Dès lors, eu égard à l’absence de justification des tentatives de l’intéressé pour obtenir un hébergement d’urgence depuis le mois d’octobre 2023 et particulièrement depuis le 13 février 2025, le défaut de proposition immédiate d’hébergement ne revêt pas, dans les circonstances de l’espèce, le caractère d’une carence de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et il est manifeste que les conditions posées par cet article ne sont pas remplies.
5. En conséquence, il y a lieu, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 15 mars 2025.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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