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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 mars 2026, n° 2202660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202660 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | département de la Savoie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2022 et 4 septembre 2024, le département de la Savoie, représenté par le cabinet Publica Avocats Aarpi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à payer au département de la Savoie la somme de 976 715 euros, outre intérêts légaux et capitalisation des intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête indemnitaire est recevable ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison des fautes dans ses fonctions de collecteur d’impôts locaux au moment du contrôle et de la répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ;
- son préjudice s’élève à la somme de 976 715 euros, outre intérêts légaux et capitalisation des intérêts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2023 et le 2 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions indemnitaires à hauteur de la somme de 273 791 euros concernant la société Hasbro sont tardives et donc irrecevables, que les créances indemnitaires au titre des années antérieures à 2019 sont irrecevables en application de l’article L. 190 A du livre des procédures fiscales et qu’en tout état de cause, le département de la Savoie n’établit ni la faute de l’Etat ni ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baud représentant le département de la Savoie.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier en date du 16 septembre 2019, le département de la Savoie a adressé au directeur départemental des finances publiques une demande préalable indemnitaire à hauteur de 250 000 euros au titre de l’imposition à la CVAE de la société Hasbro. Par un courrier notifié le 31 décembre 2021, le département de la Savoie a vainement adressé au ministre de l’économie, des finances et de la relance, une demande préalable indemnitaire à hauteur de 943 649 euros. Par la présente requête, le département de la Savoie demande la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 943 649 euros en réparation du préjudice subi en raison des fautes commises par l’Etat dans ses fonctions de collecteur d’impôts locaux au moment du contrôle et de la répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’Etat tirée de la tardiveté de la requête concernant les conclusions indemnitaires relatives à la société Hasbro :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ».
D’autre part, un requérant peut se borner à demander à l’administration réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi et ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif.
Il résulte de l’instruction que par un courrier du 16 septembre 2019, notifié le 19 septembre 2019, le département de la Savoie a adressé à l’Etat une demande indemnitaire portant sur son préjudice lié à la mauvaise collecte et répartition de la CVAE due par la société Hasbro pour les exercices clos en 2014, 2015, 2017 et 2018. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de l’Etat est née le 20 décembre 2019. Le recours indemnitaire enregistré le 29 avril 2022 en ce qu’il porte sur cette même demande est donc tardif, peu important à cet égard que le département de la Savoie ait précisé dans sa demande préalable le caractère estimatif du montant de 250 000 euros demandé.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’Etat relative à l’application de l’article L. 190 A du livre des procédures fiscales :
L’Etat oppose à la demande indemnitaire présentée par le département de la Savoie pour les années antérieures à 2016 pour la CVAE due par certaines entreprises et les années antérieures à 2019 pour d’autres entreprises, une fin de non-recevoir tirée de son irrecevabilité en raison de sa tardiveté, fondée sur les dispositions de l’article L. 190 A LPF, applicable aux actions en réparation relatives à des créances dont l’existence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier 2013, aux termes desquelles : « (…) la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur. ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l’Etat, des départements et des communes (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir (…), ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées que la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt, qui ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle le demandeur a été en mesure de connaître l’existence et l’imputabilité de sa créance, doit être introduite dans le délai quadriennal de prescription fixé par l’article 1er précité de la loi du 31 décembre 1968.
En l’espèce, s’il résulte de l’instruction que le département de la Savoie a pu avant sa demande préalable réceptionnée le 31 décembre 2021 avertir l’Etat des difficultés observées au niveau de la territorialisation de la CVAE, ce n’est qu’à compter de cette date, à l’exception de la CVAE due par la société Hasbro qui a fait l’objet d’une demande indemnitaire en 2019 comme précisé au point 4, qu’il a fait une demande de dommages et intérêts telle que mentionnée par l’article L. 190 A LPF. Dès lors, la demande d’indemnisation ayant ainsi été introduite avant l’expiration du délai et dans les conditions fixées par l’article 1er précité de la loi du 31 décembre 1968, elle ne peut porter que sur les années postérieures au 1er janvier 2019. Il y a par suite lieu d’accueillir la fin de non-recevoir de l’Etat et d’écarter comme irrecevables les conclusions indemnitaires de la commune pour les années antérieures au 1er janvier 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement ou de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard d’une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et notamment du fait de ne pas avoir versé à cette collectivité ou à cette personne des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement à son profit. Le montant du préjudice indemnisable doit être calculé en prenant en compte, le cas échéant, les sommes effectivement perçues par la collectivité territoriale ou la personne publique au titre d’un mécanisme de compensation par l’Etat de ses pertes de recettes mis en œuvre à tort dans cette hypothèse.
L’article 1586 octies du code général des impôts prévoit que lorsqu’un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu’il produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la cotisation foncière des entreprises et, pour les deux tiers, de l’effectif qui y est employé, réparti selon certaines modalités. Lorsque le contribuable n’a pas fait de déclaration par établissement, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes à partir des éléments mentionnés dans la déclaration de l’année précédente. A défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d’immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative.
Le département de la Savoie produit pour soixante-dix-sept entreprises les calculs détaillés du montant dû par ces dernières au titre de la CVAE à partir des rôles que leur a transmis l’administration fiscale et les erreurs de calculs effectués par le service. Ces erreurs consistent notamment à ne pas avoir tenu compte de la déclaration d’effectifs de l’année précédente lorsqu’elle existait pour les entreprises qui n’avaient pas fourni de déclaration pour l’année d’imposition et de n’avoir pas réparti, entre les communes où le contribuable disposait d’immobilisations imposables à la cotisation foncières des entreprises au prorata de leur valeur locative, la CVAE due par les entreprises qui n’avaient pas produit de déclaration de leurs effectifs sur deux années successives. L’Etat ne conteste pas sérieusement les erreurs commises et les calculs présentés par le département. Par conséquent, et alors que des erreurs en faveur du département de la Savoie ont pu par ailleurs être commises sans qu’il soit précisé lesquelles, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise comptable, l’Etat doit être condamné à verser au département de la Savoie la somme de 320 050 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021. Les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 31 décembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au département de la Savoie d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’Etat versera au département de la Savoie la somme de 320 050 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021. Les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 31 décembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 :
L’Etat versera au département de la Savoie une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié au département de la Savoie et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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