Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2402300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2024, 3 mars et 25 avril 2025 sous le n° 2402300, Mme C…, représentée par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 1034-2024 du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a retiré le permis de conduire obtenu ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- elle justifie sa réussite à l’épreuve théorique ;
- l’administration n’apporte pas la preuve du contraire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 18 avril 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture a été fixée au 26 mai 2025.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2024, 3 mars et 25 avril 2025 sous le n° 2403271, Mme C…, représentée par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Marne à son recours gracieux à l’encontre de l’arrêté n° 1034-2024 du 3 septembre 2024 lui retirant le permis de conduire obtenu ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février, 18 avril et 14 mai 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture a été fixée au 26 mai 2025.
Par une décision du 6 novembre 2024, Mme B… s’est vue attribuer l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Delaborde, greffière, le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité la délivrance de son permis de conduire à l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS), après la réussite de l’épreuve pratique le 23 mars 2024. Lors du contrôle de son dossier, le 4 juillet 2024, des justificatifs de présence le 11 mai 2021 au centre d’examen de l’épreuve théorique de Strasbourg lui ont été demandés. Estimant les éléments produits insuffisants, le préfet de la Marne a, le 3 septembre 2024, refusé de valider sa réussite au permis de conduire. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet à son recours gracieux.
Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées qui concernent la situation d’un même requérant et la même décision.
Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient (…) après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) Le permis de conduire (…) est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, après avoir cité les articles pertinents du code de la route et du code des relations entre le public et l’administration et l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, motive l’invalidation de l’épreuve théorique générale de Mme B… par le fait que celle-ci n’a pu l’obtenir « qu’en infraction des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 ». Cette motivation, quoique imprécise sur les considérations de fait justifiant la décision en litige, était toutefois suffisante pour permettre à l’intéressée d’en comprendre et d’en contester utilement les raisons dès lors qu’elle a été informée préalablement par l’administration, le 4 juillet 2024, qu’il existait des doutes sérieux quant à la réalité de sa présence à la session d’examen de l’épreuve théorique le 11 mai 2021 qui s’est tenue dans le département du Bas-Rhin et qu’elle a été invitée à justifier de sa présence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige, doit être écarté.
En second lieu, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
Mme B…, qui s’est présentée en candidate libre à l’épreuve théorique du permis de conduire le 11 mai 2021 à Strasbourg, soutient qu’elle a répondu au courrier du préfet, avoir produit un courrier de convocation à l’examen ainsi que la notification de sa réussite à l’épreuve, une attestation de la personne présente dans le véhicule avec son mari le jour en litige et ne pas avoir pu avoir d’autres éléments du centre faute de réponse de celui-ci. Toutefois, l’attestation produite est insuffisante pour établir que Mme B… s’être rendue le 11 mai 2021 à Strasbourg, le préfet de la Marne précisant qu’elle réside à Reims, n’a pas expliqué la raison pour laquelle elle a passé l’épreuve à près de 350 kms de chez elle dans un centre défavorablement connu et aujourd’hui définitivement fermé « Code’Ngo » en raison de nombreuses fraudes et que le temps de trajet par la route et les horaires de départ et d’arrivée annoncés par rapport à l’heure de l’épreuve semblent insuffisants vu la distance à parcourir. De plus, contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne justifie ni du paiement du code ni de l’apprentissage réalisé à ce titre, en produisant les factures pour la partie pratique et en expliquant avoir passé cette épreuve. Dans ces conditions, le préfet de la Marne a pu à bon droit retenir l’existence de manœuvres frauduleuses, de sorte que Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’il aurait commis une erreur d’appréciation en procédant à l’invalidation de l’épreuve théorique générale de son permis de conduire ou un détournement de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision du 30 avril 2024 doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions en injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
La présidente,
S. MÉGRET
La greffière,
I. DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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