Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2302635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 juin 2023 et le 15 mai 2025, Mme E… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9765030460 du 18 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions litigieuses ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- le préfet a fondé sa défense sur l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle a déposé une demande sur le fondement sur l’article L. 423-23 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
- aucun des autres moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne née le 25 octobre 2002 aux Comores, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 2023-SG-0132 du 3 février 2023, visé dans l’arrêté contesté et publié au recueil des actes administratifs n° R06-2023-02-03-00005 du 10 février 2023, que Mme C… D…, adjointe au chef de bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, a reçu délégation à l’effet notamment de signer les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont le préfet de Mayotte a fait application, en particulier les dispositions prévues aux articles L. 423-23, L. 441-7 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A…. Ainsi, il mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 423-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Mme A… soutient qu’elle séjourne sur le territoire de Mayotte depuis la rentrée scolaire 2012 et y a été scolarisée sans interruption jusqu’à l’obtention de son diplôme du brevet en 2017 et du baccalauréat en filière technologique sciences et technologies de la santé et du social en 2021 et qu’elle est inscrite pour l’année scolaire 2022-2023 dans une préparation proposée par le CNED pour l’entrée en BTS économie sociale familiale en première année. Toutefois, les pièces produites à l’appui de sa requête, consistant en un certificat de scolarité du CNED, six factures d’achats alimentaires et des attestations de bénévolat, ne permettent cependant pas d’établir le caractère stable et continu de son séjour depuis 2012. Par ailleurs, si la requérante soutient avoir conclu un pacte civil de solidarité avec M. B…, ressortissant français, celui-ci a été conclu en février 2025, postérieurement à la décision attaquée. En outre, si la requérante se prévaut de la présence de plusieurs de ses sœurs en situation régulière et qui l’hébergeraient, elle n’apporte aucun élément permettant de justifier de l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec elles. Au demeurant, il est constant que la requérante dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside à tout le moins sa mère, son père étant, selon la requérante et sans qu’elle n’en apporte la preuve, décédé. Ainsi, elle n’établit ni même n’allègue, ne plus avoir de liens avec sa famille restée aux Comores. En outre, Mme A… n’établit pas avoir noué des liens particuliers en France, alors que les pièces produites, notamment les attestations délivrées par la Croix-Rouge datées sur la période 2020 à 2023 et sa réussite dans la formation du BAFA, ne suffisent pas à justifier d’une insertion sociale ou professionnelle d’une particulière intensité. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a été pris en méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de Mme A… dont serait entaché l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le préfet a fait état, dans ses écritures en défense, des dispositions prévues à l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la requérante a déposé une demande de titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 dudit code, cette circonstance est dépourvue d’incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7. En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé précédemment, Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
8. Il résulte tout de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mai 2023 du préfet de Mayotte. Sa requête doit dès lors être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
A. BLIN X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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