Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mai 2025, n° 2401298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mars 2024, et un mémoire en production de pièces le 12 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Lapuelle demande au tribunal :
1) d’annuler la décision notifiée oralement par laquelle l’EHPAD Résidence de l’Abbaye a procédé à son changement d’affectation à compter de janvier 2024, à l’issue de ses congés d’invalidité temporaire imputable au service, ensemble la décision implicite née le 22 février 2024 portant rejet de sa demande de réaffectation sur son ancien poste de plonge au sein du service hôtelier, ou à défaut, d’aménagement de son nouveau poste afin de tenir compte des préconisations et contre-indications émises par le médecin expert et la médecin du travail enjoindre à l’EHPAD la résidence de l’Abbaye de la réaffecter sur son ancien poste au sein du service hôtelier compatible avec son état de santé, ou subsidiairement, sur tout poste aménagé compatible avec son état de santé ;
2) enjoindre à l’EHPAD la résidence de l’Abbaye de la réaffecter sur son ancien poste au sein du service hôtelier compatible avec son état de santé, ou subsidiairement, sur tout poste aménagé compatible avec son état de santé ;
3) condamner l’EHPAD la résidence de l’Abbaye à lui verser une somme de 3.718,92 euros, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, en réparation de ses différents préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable indemnitaire et anatocisme à compter de la date anniversaire de cette réception;
4) mettre à la charge de l’EHPAD la résidence de l’Abbaye à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre et 12 décembre 2024, l’EPHAD La Résidence de l’Abbaye, représenté par Me Lagorce, conclut au rejet de la requête, à ce que Mme B soit condamné au paiement d’une amende de 3 000 euros pour recours abusif au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception des conclusions tendant au paiement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par l’EHPAD la Résidence de l’Abbaye:
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros » ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de l’EHPAD tendant à ce que Mme B soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
4. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD la Résidence de l’Abbaye le versement à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l’EHPAD la Résidence de l’Abbaye sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD la Résidence de l’Abbaye sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 742-12 sont rejetées.
Article 3 : L’EHPAD la Résidence de l’Abbaye versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’EHPAD la Résidence de l’Abbaye.
Fait à Toulouse, le 28 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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