Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 2506441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décision contestées :
- elles sont insuffisamment motivées.
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Par un courrier du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction sur le fondement du second alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « salarié ».
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les observations de Me Leprince, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 17 juin 1989 à Hammamet, a demandé le 24 juillet 2023 la délivrance d’un certificat de résidence. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France le 12 juin 2019, a exercé les professions de technicien fibre au sein d’une première entreprise entre le 5 mars 2020 et le 30 juin 2021, puis de technicien de communication réseau au sein d’une seconde entreprise à compter du 21 août 2021. Il justifie donc d’une expérience professionnelle de près de cinq ans à la date de la décision de refus de séjour contestée. Par suite, et compte tenu de son insertion professionnelle, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir général de régularisation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 100 euros à M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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