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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 juil. 2025, n° 2501957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 août 2015, N° 1503718 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025 suivie de pièces complémentaires enregistrées les 5 mai et 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Peudupin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 25.45.0035 en date du 25 mars 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Salarié » ou « Vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
— l’ordonnance n° 13008584 du 22 mai 2013 par laquelle la présidente de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de M. B tendant à l’annulation de la décision en date du 11 octobre 2012 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
— l’arrêt n° 15BX00930 du 13 juillet 2015 par lequel la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la demande de M. B à fin d’annulation du jugement n° 1401677-1 du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
— l’arrêt n° 15BX03088 du 1er mars 2016 par lequel la Cour administrative d’appel de Bordeaux a, à la demande du préfet de la Haute-Vienne, fait droit à sa demande tendant à l’annulation des articles 3 et 4 du jugement n° 1503718 du 13 août 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé, d’une part, l’arrêté du 10 août 2015 en tant qu’il a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d’autre part, l’arrêté du même jour décidant la rétention administrative de ce dernier ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ;
— l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant congolais né le 8 juillet 1980 à Kinshasa (Congo), déclare être entré en France le 27 février 2012. Sa demande d’asile présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée par décision en date du 11 octobre 2012 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par l’ordonnance susvisée du 22 mai 2013 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale » valable du 13 août 2013 au 22 février 2014 puis a fait l’objet de deux refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire par deux arrêtés du préfet de la Haute-Vienne en date des 21 juillet 2014 et 10 août 2015. M. B a déposé le 4 janvier 2024 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avis de la commission du titre de séjour rendu le 28 novembre 2024, la préfète du Loiret a, par un arrêté n° 25.45.0035 en date du 25 mars 2025, refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1, ainsi que l’article 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il relève que si M. B déclare être entré en France le 27 février 2012, il n’a pas été en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il a obtenu un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 23 août 2013 au 22 février 2014, que, suite à sa demande de renouvellement, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Vienne le 21 juillet 2014, confirmée par le tribunal administratif de Limoges le 31 décembre 2014 puis la cour administrative d’appel de Bordeaux le 13 juillet 2015, mesure à laquelle il n’a pas déféré. Il a sollicité une seconde fois le 23 mars 2015 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du préfet de la Haute-Vienne le 10 août 2015. Par un jugement en date du 13 août 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté en tant qu’il fait obligation au requérant de quitter le territoire français ainsi que l’arrêté du même jour décidant sa rétention administrative. Par arrêt lu le 1er mars 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux. L’arrêté contesté indique également que M. B n’établit pas être exposé à des traitement inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’est dès lors pas entaché d’une insuffisance de motivation. Ce moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation est ainsi manifestement infondé et doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. La seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifiant pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En l’espèce, si M. B se prévaut d’une durée de séjour depuis 2012 en France et produit des relevés de comptes bancaires auprès de la Banque postale comportant quelques achats et retraits d’argent, il ne produit cependant aucune pièce quant à la réalité de son intégration, ni de l’existence d’une vie privée et/ou familiale, hormis un contrat de travail pour lequel il a déclaré 2 553 euros en 2012, 618 euros en 2013 et 2 752 euros en 2014 et qui a pris fin en 2015 et son adhésion à l’association culturelle abraysienne (ASCA) au titre des seules années 2024 et 2025. Il ne justifie pas dans ces conditions, et à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, disposer en France du centre de ses intérêts privés et/ou familiaux. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale n’est pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles citées au point précédent, l’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. B.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Pour les mêmes raisons que celles citées au point 7, le moyen invoqué tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, si M. B invoque la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 », ce moyen est cependant inopérant dès lors que les articles 4 et 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 fixent les conditions dans lesquelles il est délivré un titre de séjour temporaire portant la mention « Étudiant » aux ressortissants congolais désireux de suivre des études supérieures en France, et font ainsi obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Ce moyen invoqué par M. B n’est toutefois assorti d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté.
13. En septième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas davantage assorti de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut également qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros demandée par M. B au titre des frais exposés et par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 28 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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