Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 nov. 2025, n° 2503338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2025 par laquelle le département du Var a rejeté son recours, daté du 10 avril 2025, tendanrt à la révsion de son classement, au titre de l’indemnité de fonction, de sujétions d’expertise, dans le groupe de fonctions RIFSEEP C3-2 ;
2°) d’enjoindre au département du Var de procéder la révision de sa situation administrative aux fins d’être reclassée dans le groupe de fonction B3-4, conformément à ses missions et ses responsabilités depuis sa prise de fonction le 1er décembre 2021, dans un délai laissé à l’appréciation du tribunal ;
3°) d’enjoindre au département de procéder à la rectification rétroactive de son indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise correspondant aux critères appliqués aux assistantes de direction appartenant au groupe B3-4, dans un délai laissé à l’appréciation du tribunal ;
4°) de dire qu’il n’y a pas lieu de procéder à sa condamnation pécuniaire au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
5°) de dire qu’il n’y a pas lieu de condamner le département du Var aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :
« (…) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué portant attribution de l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise a été pris par le département du Var le 10 décembre 2021 et notifié le 21 décembre 2021 à Mme B…. L’arrêté portait mention des voies et délais de recours. Alors qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée, le recours juridictionnel formé par Mme B… contre la décision implicite confirmative de cet arrêté, le 19 août 2025, est, par suite, tardif. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présente requête enregistrée le 19 août 2025 doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera remise pour information au département du Var.
Fait à Toulon, le 14 novembre 2025.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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