Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 8 avr. 2026, n° 2411877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024 régularisée le 18 décembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur un indu de prime d’activité.
Elle soutient se trouver dans une situation de précarité qui la place dans l’impossibilité de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… s’est vu notifier un indu de prime d’activité d’un montant de 5 542,17 euros, correspondant à la période de juillet 2022 à décembre 2023. Elle a sollicité de la caisse d’allocations familiales du Nord la remise de cette dette. Toutefois, par une décision du 23 octobre 2024, dont Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation, la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Mme B… soutient qu’elle n’est pas en capacité financière de rembourser cette dette et produit différents éléments relatifs à ses ressources et à ses charges. Il ressort du décret du 1er mai 2024 portant revalorisation du montant forfaitaire mensuel de la prime d’activité, mentionné à l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, que ce montant est fixé, s’agissant de la prime d’activité non majorée, pour un foyer composé d’une seule personne, à la somme de 622,63 euros. Or, il résulte de l’instruction et il n’est pas contredit par l’intéressée, qu’au mois de mars 2025, le quotient familial de la requérante s’élevait 1 345 euros alors qu’à la date de la décision en litige, celui-ci était de 641 euros. Dans ces conditions, elle ne se trouve pas, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle ne serait pas en mesure de s’acquitter totalement de sa dette de prime d’activité. Par ailleurs, si Mme B… se prévaut de son état de santé, cette circonstance, aussi regrettable soit elle, est par elle-même sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige. Enfin et au surplus, Mme B… ne soutient ni n’établit que la condition de bonne foi rappelée au point 3 serait remplie. Dès lors, l’intéressée n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 octobre 2023 et la remise totale de son indu de prime d’activité d’un montant de 5 542,17 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Action ·
- Rejet ·
- Île-de-france ·
- Défense ·
- Permis de construire
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Notification ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Retrait ·
- Bénéfice
- Boisson alcoolisée ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Liberté du commerce ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vente ·
- Interdiction ·
- Libertés publiques ·
- Industrie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Camping ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urbanisation ·
- Agglomération ·
- Continuité ·
- Parcelle ·
- Extensions
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Caractère
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Recours ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Erreur ·
- Enfant à charge ·
- Manifeste
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Territoire national ·
- Stipulation ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Portugal ·
- Compétence du tribunal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Police ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Arménie ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Désistement ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.