Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - 96h - eloignement, 11 avr. 2024, n° 2405139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. E G B, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 3 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours maximum du 3 avril 2024 au 17 mai 2024, en lui prescrivant de se présenter tous les lundis et mardi sauf jours fériés à 8h00 au commissariat central de police de Nantes 6, place Waldeck-Rousseau ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros à verser à Me Neraudau sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles prive de base légale la décision portant assignation à résidence dès lors que :
* la préfecture n’apporte aucun élément, alors que cette obligation lui incombe ainsi que l’a reconnu le Conseil d’Etat dans sa décision du 19 janvier 2024, n° 472681, quant à la qualification de l’agent ayant mené l’entretien ;
* l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il fait état de l’enregistrement de ses empreintes dans le fichier Eurodac le 10 avril 2023 alors que la décision d’éloignement (« acuerdo de devolución ») que les autorités espagnoles lui ont remise le 12 avril 2023 mentionne un sauvetage en mer le 11 avril 2023, et que la date de demande aux autorités espagnoles mentionnée dans l’arrêté est erronée ;
* il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il mentionne à tort une procédure de « prise » et non de « reprise » en charge ;
* il ne prend pas en compte le risque de refoulement de l’Espagne ;
— il n’a pas été procédé à un examen complet de sa situation dès lors que l’arrêté ne tient en particulier pas compte de sa vulnérabilité et de ses besoins particuliers en tant que demandeur d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-5, L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2024 à 14 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application des dispositions combinées des articles R. 776-26 et R. 777-3-6 du code de justice administrative après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E G B, ressortissant guinéen né le 25 février 2000, a fait l’objet d’un arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l’Espagne. Par un jugement du 4 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours de M. B contre cet arrêté. Par un arrêté notifié le 3 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme C F cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers, dont il n’est pas soutenu qu’il n’aurait pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il en résulte qu’il est régulièrement motivé au regard des exigences de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, le requérant entend, pour contester la légalité de la décision litigieuse portant assignation à résidence, exciper de l’illégalité de l’arrêté du 1er février 2024 portant remise aux autorités espagnoles.
5. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. La décision de transfert aux autorités espagnoles dont l’intéressé a fait l’objet n’étant pas définitive à la date à laquelle l’exception d’illégalité a été invoquée, M. B est dès lors recevable à exciper de l’illégalité de cette décision d’éloignement pour l’exécution de laquelle a été prise la mesure d’assignation à résidence attaquée.
6. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
7. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
8. Il ressort des pièces du dossier que figurent sur le compte-rendu d’entretien les initiales de l’agent ayant mené ledit entretien. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les initiales « ML » apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles d’un agent affecté au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture, lequel apparait au sein de l’organigramme de la préfecture produit par le préfet. L’absence de telles mentions peut être de nature à faire regarder l’entretien comme n’ayant pas été mené dans le respect des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité lorsque l’administration n’apporte aucune précision de nature à établir sa qualité. En revanche, la présence, comme en l’espèce, de cette seule indication sur le compte-rendu permet, en l’absence de tout doute sur la qualité de cet agent, d’identifier l’agent ayant conduit l’entretien de sorte que cet entretien peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Si l’arrêté portant transfert de M. B aux autorités espagnoles mentionne que ses empreintes ont été enregistrées dans le fichier Eurodac le 10 avril 2023 alors que la décision d’éloignement (« acuerdo de devolución ») que les autorités espagnoles lui ont remise le 12 avril 2023 mentionne un sauvetage en mer le 11 avril 2023, il ressort des pièces du dossier que M. B a précisé dans ses écritures qu’il est arrivé en Espagne le 11 avril 2023 et n’a pas contesté que ses empreintes ont été enregistrées lors de son arrivée. Par conséquent, à supposer cette erreur avérée, la différence d’un jour qu’elle entraine n’est en tout état de cause pas susceptible d’entacher l’arrêté portant transfert, qui n’est pas fondé sur cette date, d’une erreur de fait, pas davantage que la mention de l’année 2023 au lieu de l’année 2024 s’agissant de la date de la requête adressée aux autorités espagnoles, qui constitue une simple erreur de plume.
10. Aux termes de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. » Et aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre () ».
11. Il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 4 mars 2024, que M. B n’a pas déposé de demande d’asile en Espagne lors de son premier séjour dans ce pays au printemps 2023, et qu’à la suite de son transfert aux autorités espagnoles exécuté le 15 décembre 2023, il est retourné en France le lendemain sans procéder au dépôt d’une demande. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en saisissant les autorités espagnoles d’une demande de « prise » et non de « reprise en charge », ni qu’il serait exposé au risque que ces autorités ne le regardent pas comme un demandeur d’asile après exécution de son transfert vers l’Espagne.
12. Enfin, si M. B soutient que l’arrêté de transfert ne prend pas en compte le risque de refoulement à son égard dès lors qu’il s’est vu notifier, le 12 avril 2023, une mesure d’éloignement (« acuerdo de devolución ») à la suite de son entrée irrégulière en Espagne. Toutefois, il n’avait pas demandé l’asile auprès des autorités espagnoles lorsque cette mesure a été édictée. Par suite, elle ne saurait être regardée comme la preuve que M. B serait exposé à un risque de refoulement, ni préjuger des suites qui sont susceptibles d’être réservées par les autorités espagnoles à sa demande d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles prive de base légale la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ». Aux termes de l’article L. 751-4 de ce code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ».
15. Par ailleurs, l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ». Selon l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
16. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
17. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
18. Il ressort des pièces du dossier que M. B est astreint à l’obligation de se présenter tous les lundis et mardis, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. S’il soutient que l’arrêté ne tient pas compte de sa vulnérabilité et de ses besoins particuliers en tant que demandeur d’asile, l’intéressé ne faisant état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à ses obligations de présence et de pointage, ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté notifié le 3 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B et son conseil la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Emmanuelle Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le magistrat désigné,
F. HUIN
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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