Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 mars 2026, n° 2602150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique (centre d’expertise ressources titres – échanges de permis de conduire étrangers) a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire suisse, ensemble la décision du 26 novembre 2025 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux.
Il soutient que :
- sa situation d’agriculteur et producteur de myrtilles et de safran à Cassagnes-Bégonhès dans l’Aveyron depuis 2019 mettant en vente directement toute sa production sur les marchés de sa région lui impose l’utilisation quotidienne de ses véhicules ; il a en outre besoin d’utiliser son véhicule pour ses déplacements à l’étranger, en l’occurrence en Suisse, pour rendre visite à sa mère âgée de 90 ans et en fin de vie ;
- alors qu’il a d’abord adressé sa demande d’échange de permis de conduire à la préfecture de l’Aveyron le 4 février 2020, qu’il l’a ensuite adressée au centre d’expertise ressources titres (CERT) – échanges de permis de conduire étrangers de Nantes le 17 février 2020 et à l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) le 11 août 2020, puis qu’il l’a, après appel téléphonique à l’ANTS en août 2024, de nouveau adressée au CERT échanges de permis de conduire étrangers de Nantes le 12 septembre 2024, il ne pouvait se voir reprocher par ce dernier la tardiveté de sa demande.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n°2600885 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du 4° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration (ministère de l’intérieur) ;
- l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 6 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique (centre d’expertise ressources titres – échanges de permis de conduire étrangers) a rejeté la demande déposée le 12 septembre 2024 par M. B… d’échange de son permis de conduire suisse. M. B… a formé auprès de cette autorité un recours gracieux reçu le 6 octobre 2025 qui a été expressément rejeté par une décision du 26 novembre 2025. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique (centre d’expertise ressources titres – échanges de permis de conduire étrangers) a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire suisse, ensemble la décision du 26 novembre 2025 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. » Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. (…) / II. – / (…) / D. – Pour les ressortissants possédant la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne, ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la date d’acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d’arrivée sur le territoire français. Les documents constitutifs de la preuve demandée au C et au D du II du présent article sont ceux prévus au D du II de l’article 5. » Il résulte de ces dispositions que le permis de conduire suisse ne peut être échangé que dans le délai d’un an à compter de l’acquisition de la résidence normale en France, soit, pour les ressortissants suisses, au 186ème jour suivant la date d’arrivée en France du demandeur.
4. D’une part, si M. B… doit être regardé comme soutenant que la décision refusant de lui échanger son permis de conduire suisse met en péril son activité professionnelle d’agriculteur et de producteur mettant directement en vente ses produits sur les marchés et nécessitant des déplacements réguliers en voiture, ainsi que ses déplacements en Suisse pour des raisons familiales, il ne fournit pas le moindre justificatif à l’appui de ses allégations. Ainsi, il ne démontre pas que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 n’est donc pas remplie.
5. D’autre part, si M. B… doit être regardé comme soutenant que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait lui opposer la tardiveté de sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu’il apparaît qu’il a acquis sa résidence normale en France depuis le 3 juillet 2020, soit 185 jours après son arrivée en France le 31 décembre 2019, qu’il aurait déposé une demande d’échange de son permis de conduire suisse dans le délai d’un an à compter de l’acquisition de cette résidence normale prévu par les dispositions citées au point 3. A cet égard, il ne ressort pas des pièces versées à l’instance, et notamment du courriel du 11 août 2020 de l’ANTS vers laquelle le requérant a été renvoyé pour formuler initialement sa demande, que M. B… aurait déposé une demande complète et dûment enregistrée auprès de cette agence avant le 3 juillet 2021. Au surplus, à supposer que M. B… ait bien soumis une demande d’échange de son permis de conduire suisse à l’ANTS le 11 août 2020, le défaut de réponse de l’administration au terme d’un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, en application des dispositions du décret du 23 octobre 2014 susvisé, qu’il n’a pas contestée et qui est donc devenue définitive. Dès lors, et en l’état de l’instruction, le moyen visés ci-dessus n’est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
6. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2026
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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