Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2417629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail jusqu’à l’issue du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il justifie de six mois de formation professionnelle qualifiante ;
- elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elles sont fondées sur une décision de refus de titre de séjour qui est entachée d’illégalité ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du
13 octobre 2025 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant égyptien né le 22 mai 2005, entré irrégulièrement en France le 17 mars 2022, a sollicité le 13 avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 novembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. (…). ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Pour refuser de délivrer à M. B… A… le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas de six mois de formation professionnelle qualifiante et qu’il ne peut pas se prévaloir de ces dispositions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a d’abord été inscrit, pour l’année scolaire 2022-2023, en classe d’unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés (UPE2A) bac pro « production », préalable indispensable à l’accomplissement d’une formation qualifiante. Le requérant établit ensuite, par le certificat de réalisation qu’il produit, qu’il a suivi auprès de l’organisme FAB21 une action de formation par apprentissage « titre professionnel plaquiste » qui s’est déroulée du 2 mai 2023 au 7 mars 2024 pour une durée de 359 heures en alternance. Dans ce cadre, il a conclu un contrat de professionnalisation avec la société NB Design le 6 avril 2023. Ainsi, le requérant justifie, à la date de l’arrêté attaqué, avoir suivi une formation d’au moins six mois destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’il ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait. Compte tenu de ce vice et des autres éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision portant refus de séjour est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision refusant l’admission au séjour de M. B… A…, ainsi que, par voie de conséquence, les autres mesures que comporte l’arrêté attaqué doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux moyens d’annulation énoncés ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. B… A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son conseil peut donc se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de M. B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à l’intéressé au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté préfectoral du 5 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin, avocat de M. B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Rosin la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, à Me Rosin et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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