Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 mars 2026, n° 2600689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. D… C… et Mme A… B… épouse C…, représentés par Me Guinot, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire du département du Puy-de-Dôme aux fins de chiffrer leurs préjudices corporels à la suite d’un accident dont ils ont été victimes le 20 octobre 2024 alors qu’ils circulaient à moto sur la route départemental 110.
Ils soutiennent que :
- ils ont été victimes d’un accident le 20 octobre 2024 sur la route départementale 110 alors qu’ils circulaient à moto ; ils ont subitement dérapé sur une plaque de gravillons et ont été éjectés de leur véhicule ; ils ont été transportés au service des urgences du centre hospitalier de Riom ;
- aucune signalisation ne permettait aux usagers d’être alertés par la plaque de gravillons ; la responsabilité du département du Puy-de-Dôme est susceptible d’être engagée dans le cadre de dommages de travaux publics et de défaut d’entretien de la chaussée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le département du Puy-de-Dôme, représenté par la SELURL Phelip, Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme qui n’a pas présenté d’observation en défense.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de la mesure :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
M. C… et Mme B… épouse C… sollicitent une expertise médicale aux fins de fixer leurs préjudices corporels à la suite d’un accident de la circulation dont ils ont été victimes le 20 octobre 2024 alors qu’ils circulaient à moto sur la route départemental 110. Toutefois, le département du Puy-de-Dôme soutient en défense que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que cet accident a pour seules origines des fautes de conduites réalisées par les intéressés. En outre, le département du Puy-de-Dôme soutient qu’elle a informé les usagers de la route, par une signalisation, de la présence de gravillons sur la chaussée tandis que les requérants se sont abstenus d’adapter leur conduite en faisant preuve de vigilance et de prudence et ce, alors même qu’ils reconnaissent dans leurs écritures une absence de visibilité sur cette voie. Ainsi il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond, s’il estime nécessaire dans le cadre de l’instruction d’une éventuelle requête au fond, d’ordonner le cas échéant une expertise. Dans ces conditions, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, d’un lien de causalité entre les préjudices des requérants et l’état de l’ouvrage public ou la signalisation mise en place, la mesure d’expertise sollicitée par M. C… et Mme B… épouse C… ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Puy-de-Dôme présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Puy-de-Dôme sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, Mme A… B… épouse C…, au département du Puy-de-Dôme et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
R. CARAËS
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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