Annulation 19 juin 2024
Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 juin 2024, n° 2406665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, complétée par un mémoire enregistré le
14 mai 2024, et par des pièces complémentaires enregistrées le 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Tekari, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer toute mention dans le SIE relative au signalement aux fins de non admission ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et, à défaut, au requérant.
Il soutient que :
— sa requête est recevable.
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que l’ensemble des faits lui reprochés, notamment ceux commis le 19 janvier 2019, sont relativement anciens et n’ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires ou à des condamnations ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et portant refus d’octroi de délai de départ :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elles assortissent ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure pour défaut d’être entendu préalablement à leur édiction ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et de celle portant signalement aux fins de non-admission :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national qu’elles assortissent ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mai 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 29 mai 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Hermann Jager,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 20 mai 1978, est entré en France le
19 août 2000 selon ses déclarations muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes, valable du 18 août 2000 au 12 septembre 2000. Il a sollicité, le 18 octobre 2021, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 mars 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, placé sous l’autorité de la préfète déléguée à l’immigration, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen personnel doit être écarté.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». D’autre part, aux termes de l’article L435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
7. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B et l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur un motif tiré de ce que la présence de l’intéressé était constitutive d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où, d’une part, il a été condamné, le 15 février 2019, à une amende de 500 euros pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire et circulation avec un véhicule à moteur sans assurance et, d’autre part, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’entrée ou séjour irrégulier en France du 19 mai 2004, 29 novembre 2010, 9 juin 2020 et 13 juin 2012, circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance le 9 août 2020 et, enfin, pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, du 1er novembre 2019 au 17 mars 2020. Toutefois, outre que les faits pour lesquels l’intéressé serait défavorablement connu des services de police ne sont pas établis par des pièces justificatives versées au dossier, ne permettant pas au juge d’apprécier la matérialité des faits, et compte tenu du caractère ancien des faits pour lesquels M. B a été condamné, le requérant est fondé à soutenir qu’il ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public et que le préfet de police a inexactement apprécié les faits de l’espèce en retenant, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, que son comportement était constitutif d’une menace à l’ordre public.
8. Mais, ainsi que la demande de substitution de motifs présentée en défense par le préfet de police le révèle, le préfet a également fondé sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour sur l’absence de présentation, par M. B, de pièces justifiant que sa situation personnelle et professionnelle présente des motifs exceptionnels. Il ne ressort, en effet, pas des pièces du dossier que M. B, qui ne produit pas d’éléments justificatifs permettant de constater une insertion professionnelle particulière, ancienne et continue, démontre remplir les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code précité. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposée. Les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. ".
11. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. La faculté de présenter des observations écrites ou de faire valoir des observations orales devant l’autorité administrative lorsque celle-ci examine sa situation présente le caractère d’une garantie pour l’étranger susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Une atteinte à ce droit est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Par ailleurs, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, il appartient à l’étranger, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
12. En l’espèce, M. B n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations. Par ailleurs, il ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu’il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et qui auraient été susceptibles de conduire au préfet de police à s’abstenir de l’édicter s’ils avaient été portés à sa connaissance préalablement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
13. M. B, célibataire et père d’un enfant dont il ne démontre pas qu’il participe à son éducation et à son entretien, et non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ne démontre pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
16. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de celui-ci constituait une menace pour l’ordre public. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, en l’absence de menace à l’ordre public, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation sur ce point et a ainsi méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision doit, par suite, être annulée.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (). ».
18. Il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle fixe sa durée à trois ans, par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant d’accorder à M. B un délai de départ volontaire.
19. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 11 mars 2024 en tant qu’il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement n’appelle ni la délivrance d’un titre de séjour à M. B, ni le réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d’injonctions et d’astreintes présentées à ce titre doivent être rejetées. En revanche, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de supprimer le signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à Me Tekari en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 11 mars 2024 est annulé en tant qu’il a refusé à
M. B un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 3 : Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de supprimer le signalement de M. B dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Tekari.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure,
— M. Hémery, premier conseiller,
— Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Hermann Jager
L’assesseur le plus ancien,
D. Hémery La greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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