Non-lieu à statuer 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mars 2025, n° 2418824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418824 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Hervet, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de traiter sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. B a été informé en date du 5 juin 2024 qu’une carte de séjour temporaire valable du 5 juin 2024 au
4 juin 2025 a été fabriquée le 19 juin 2024 et qu’elle est disponible depuis le 26 juin 2024 en attente d’être retirée par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction et du mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine qu’une carte de séjour temporaire valable du 5 juin 2024 au 4 juin 2025 a été fabriquée le
19 juin 2024, est disponible depuis le 26 juin 2024 en attente de son retrait par le requérant auquel il appartenait de prendre rendez-vous. Il n’est pas contesté qu’à la date de la présente ordonnance, le requérant s’est vu délivrer ce titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 mars 2025.
La juge des référés
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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