Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2025, n° 2517863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Airterro |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, la SARL Airterro et M. A… B…, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le consulat général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à M. B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de 15 jours ou de délivrer à M. B… le visa sollicité, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- l’ordonnance n°2418433 du 28 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2508786 du 26 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2508826 du 26 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- – l’ordonnance n°2517798 du 14 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2517967 du 17 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2517944 du 17 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2517838 du 17 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
-- l’ordonnance n°2517979 du 17 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2518006 du 17 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
-l’ordonnance n°2518036 du 17 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions présentées par la société Airterro :
La seule qualité d’employeur ne confère pas à la SARL Airterro un intérêt pour agir contre décision du 7 octobre 2025 par laquelle le consulat général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à M. B…. Par suite, les conclusions, présentées par la société, à fin de suspension et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par M. B… :
Aux termes de l’article R.431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » ; qu’aux termes de l’article R.431-5 : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. » ; Aux termes de l’article R.522-2 : « Les dispositions de l’article R.612-1 ne sont pas applicables ».
La requête introductive d’instance présentée au nom de M. B… et sous couvert d’une signature conjointe, a en réalité été signée exclusivement par M. D… C…. Cependant, celui-ci, même pourvu d’un mandat signé par M. B…, n’a pas qualité pour agir devant le tribunal administratif au nom de M. B…. Par suite, ces conclusions à fin de suspension et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En conséquence il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions.
Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La société Airterro et M. B… ont saisi à de très nombreuses reprises sur un bref délai, en octobre 2025, le juge des référés du tribunal de plusieurs requêtes successives, pour la plupart irrecevables, à la rédaction et à la présentation particulièrement confuses, stéréotypées, présentées sur plusieurs fondements juridiques dont certains dénués de tout caractère pertinent, tendant à ce qu’il soit ordonné la suspension de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le consulat général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à M. B…. Un tel comportement implique le prononcé d’une amende pour recours abusif. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de condamner M. B… et la société Airterro au paiement d’une amende d’un montant de 1000 euros (mille euros) chacun sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Aiterro et de M. B… est rejetée.
Article 2 : La société Airterro et M. B… sont condamnés à payer une amende de 1000 euros (mille euros) chacun.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Airterro, à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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