Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 sept. 2025, n° 2513923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. C D, représenté par M. E, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, en l’attente, une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat, et directement à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de décision de refus de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en le plaçant en situation irrégulière sur le territoire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
* elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les motifs étant stéréotypés ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est entré en France le 10 mai 2016 et y réside sans discontinuer depuis neuf ans, le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France où réside l’ensemble de sa famille, il n’a plus d’attaches en Azerbaïdjan et est parfaitement intégré par le travail ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la notion de menace à l’ordre public, dès lors que l’administration s’est uniquement fondée sur les condamnations pénales prononcées à son encontre les 10 février et 11 avril 2023 alors qu’il s’agit de faits isolés et qui ne sont pas d’une gravité telle qu’ils révèleraient une menace actuelle, grave et persistante pour l’ordre public ; il est par ailleurs parfaitement intégré par le travail, dispose de ressources suffisantes pour ne pas dépendre de la solidarité nationale et s’acquitte de ses obligations fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la décision contestée n’est pas assortie d’une mesure d’éloignement et que son droit au séjour est en cours d’examen conformément aux dispositions de l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 435-11 et L. 435-4 du même code qui ont fondé sa nouvelle demande ;
— aucun des moyens soulevés par M. D, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* par un arrêté du 7 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 9 juillet 2025, il a donné délégation de signature à M. A B, directeur de l’immigration, à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ;
* la décision contestée expose les éléments de droit et de fait qui la fonde et se trouve ainsi suffisamment motivée ;
* la décision ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’intéressé est célibataire, sans enfant, qu’il a vécu la majorité de son existence dans son pays d’origine, que la présence de ses parents et d’un frère sur le territoire français ne suffit pas à caractériser une vie familiale alors qu’il est désormais majeur et qu’il ne démontre pas être dépourvu de toute attache avec son pays d’origine ;
* aucune erreur d’appréciation n’a été commise sur la caractérisation de la menace à l’ordre public, compte tenu de la gravité des faits reprochés lors de ses deux premières condamnations pour des faits se rattachant au trafic de stupéfiant et au regard d’une nouvelle condamnation dont il a fait l’objet pour des faits de détention de tabac sans document justificatif régulier le 27 février 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le numéro 2513334 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 août 2025 à 10H00 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée le 1er septembre 2025 par M. D et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant azerbaïdjanais né le 10 décembre 1998, s’est vu retiré le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 décembre 2023, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 mars 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. D, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. D en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Hamid E.
Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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