Désistement 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 oct. 2025, n° 2404998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, la société Word Security Protect France (WSPF), représentée par Me Pidutti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2025 et des suppléments d’impôt sur les sociétés (IS) établis au titre de ses exercices 2013, 2014 et 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de l’amende visée à l’article 1737 D du code général des impôts mise à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;
3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense du 3 juin 2024, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête, comme partiellement irrecevable et, pour le surplus, mal fondée.
Par un courrier du 23 juin 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications, précises, circonstanciées et appuyées des documents de procédure, apportées en défense auxquelles il n’a pas été répondu, a sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la société Word Security Protect France à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office.
Par une lettre, enregistrée le 14 août 2025, la société Word Security Protect France déclare maintenir l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) »
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de la société Word Security Protect France au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 23 juin 2025, et consultée le même jour. Elle doit donc être regardée comme régulièrement notifiée cette date. La lettre par laquelle la société requérante a déclaré maintenir ses conclusions n’a été enregistrée que le 14 août 2025, soit après l’expiration du délai qui lui était imparti à cette fin, sans que la société requérante ne justifie de la tardiveté de cette réponse. Dans ces conditions, la société Word Security Protect France est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Word Security Protect France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Word Security Protect France et à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Fait à Cergy-Pontoise, le 10 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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