Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juin 2025, n° 2517249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. C B, représenté par Me Mouret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 14 mai 2025 par laquelle le conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, statuant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, a rendu un avis défavorable à sa demande de mutation prioritaire présentée dans le cadre de la campagne synchronisée de recrutement des maîtres de conférences 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université de transmettre sa candidature au conseil d’administration restreint dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement, de reprendre le processus de recrutement au stade du conseil académique restreint dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2516997 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Pour justifier de l’urgence de sa demande susvisée de référé-suspension, M. B, maître de conférences à l’université de Rennes 2, ayant présenté sa candidature à un poste déclaré vacant de maître de conférences « arts plastiques – arts visuels » (à l’institut ACTE) par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, fait valoir que les opérations de recrutement sont en cours, l’imminence de la rentrée universitaire et sa situation familiale de séparation de conjoints. Toutefois, il résulte des écritures du requérant et d’un mail qu’il a produit, que l’université a finalement décidé de faire basculer l’offre de poste en cause, de la campagne synchronisée 2025 dans la campagne « au fil de l’eau » ce dont il résulte que l’offre n’est plus faite pour la rentée universitaire 2025. Dans ces conditions, la présente demande de suspension ne présente pas un caractère d’urgence et doit ainsi être rejetée, ensemble les autres conclusions y associées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. A
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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