Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 mars 2026, n° 2600338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrées le 11 février 2026, le 3 mars 2026 et le 10 mars 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation dans les 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en application des dispositions des articles L.911-1 du code de justice administrative et R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 700 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de prendre rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour la maintient en situation irrégulière, l’expose à un risque d’interpellation et à une mesure d’éloignement, porte atteinte à ses droits et a des conséquences imminentes sur sa situation professionnelle, sociale, familiale et administrative, alors qu’elle est entrée sur le territoire français en 2013, qu’elle est la mère de deux enfants scolarisés à Matoury ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a adressé des courriers sollicitant un rendez-vous à la préfecture, qui sont demeurés sans réponse, et que le silence de l’administration auquel il se heurte l’empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par sa requête, Mme A…, ressortissante surinamaise, née en 1983, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que, eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.
6. En l’espèce, Mme A… est entrée sur le territoire en 2013. L’intéressée justifie de la continuité de sa présence en Guyane depuis cette date par la production d’ordonnances médicales. Elle établit en outre être la mère de deux enfants scolarisés à Matoury et démontre avoir adressé un courrier au préfet de la Guyane, dont il a été accusé réception le 9 juin 2023, sollicitant un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour. Ces démarches sont restées infructueuses. Dans ces conditions tenant à l’ancienneté de ses démarches, à sa situation privée et à l’absence de diligences, en l’espèce, des services de la préfecture, la demande de l’intéressée revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse.
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’adresser à Mme A… une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de la Guyane et au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours en annulation ·
- Profession ·
- Provision ·
- Compétence ·
- Juge des référés ·
- Tribunal compétent ·
- Activité ·
- Ressort
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Substitution ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Fins ·
- Maire ·
- Erreur de droit ·
- Service
- Retrait ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Information ·
- Route ·
- Amende ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédures particulières ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Atteinte ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Bourse ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire ·
- Exclusion ·
- Enseignement ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Région ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Ouvrage public ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Pont ·
- Expertise ·
- Sécurité
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement ·
- Agence ·
- Éducation nationale ·
- Directeur général ·
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Fins ·
- Erreur ·
- Fonctionnaire
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Délai ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- République centrafricaine ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Visa
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.