Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2407250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2407250, la société Bluekango, représentée par Me Lahalle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) a résilié pour faute le marché notifié le 30 décembre 2019, portant sur l’acquisition d’une solution logicielle pour la dématérialisation des rapports d’audit ;
2°) de condamner le laboratoire national de métrologie et d’essais à lui verser la somme de 74 804 euros en indemnisation des préjudices nés pour elle de la résiliation du marché ;
3°) de mettre à la charge du laboratoire national de métrologie et d’essais la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions sont recevables ;
- elle a fourni les prestations prévues par le marché, les problèmes rencontrées par LNE relevant uniquement de difficultés de configuration du logiciel qu’il lui incombe de régler par lui-même, de sorte que la résiliation pour faute est infondée ;
- la résiliation ne saurait dès lors avoir été prononcée que pour un motif d’intérêt général, tiré de ce que la solution ne correspond plus aux besoins du LNE ; elle a dès lors droit à l’indemnisation des préjudices nés pour elle de la résiliation du marché ;
- l’établissement public LNE reste redevable de deux factures non réglées, représentant des montants respectifs de 38 804 euros et de 36 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le laboratoire national de métrologie et d’essais, représenté par Me Palmier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Bluekango au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, la société Bluekango n’ayant pas présenté de mémoire en réclamation à l’encontre du décompte de résiliation, dans le délai contractuellement prévu ;
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision de résiliation du contrat, dès lors qu’elles sont dirigées contre une mesure d’exécution de ce dernier, sont également irrecevables ; en tout état de cause, les conditions pour enjoindre à la reprise des relations contractuelles ne sont pas réunies, la décision de résiliation étant régulière et fondée.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles sont irrecevables en raison de leur tardiveté.
II. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2407251, la société Bluekango, représentée par Me Lahalle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 24 octobre 2023 par lequel le laboratoire national de métrologie et d’essais a mis à sa charge la somme de 311 920,80 euros, en règlement du décompte de liquidation du marché notifié le 30 décembre 2019, portant sur l’acquisition d’une solution logicielle pour la dématérialisation des rapports d’audit, ensemble la décision de rejet de son recours administratif ;
2°) de la décharger de la créance afférente ;
3°) de mettre à la charge du laboratoire national de métrologie et d’essais la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions sont recevables ;
- l’avis des sommes à payer ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- dès lors que la résiliation du marché est illégale, le titre de perception l’est également ;
- les montants mis à sa charge ne sont pas justifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le laboratoire national de métrologie et d’essais, représenté par Me Palmier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Bluekango au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation du titre de perceptions sont irrecevables, la société Bluekango n’ayant pas présenté de mémoire en réclamation à l’encontre du décompte de résiliation, dans le délai contractuellement prévu ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Gautier, pour la société Bluekango, et de Me Monagi, pour le laboratoire national de métrologie et d’essais.
Considérant ce qui suit :
1. Le laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) a conclu un marché avec la société Bluekango, notifié le 30 décembre 2019, tendant à l’acquisition d’une solution logicielle pour la dématérialisation de ses rapports d’audit. Par un courrier du 20 avril 2023, l’établissement public a résilié le marché pour faute puis, le 5 juillet 2023, a adressé un « décompte de résiliation » mentionnant un solde négatif de 311 920,80 euros TTC. La société Bluekango, pour sa part, a demandé à plusieurs reprises le règlement de deux factures représentant des montants respectifs de 38 804 et de 36 000 euros TTC. Par la suite, le 24 octobre 2023, le laboratoire national de métrologie et d’essais a émis un avis des sommes à payer en vue de recouvrer la somme de 311 920,80 euros mentionnée ci-dessus. La société Bluekango a formé à son encontre un recours gracieux, expressément rejeté le 31 janvier 2024. Par la requête enregistrée sous le n° 2407250, la société Bluekango doit être regardée comme demandant au juge du contrat de prononcer la reprise des relations contractuelles, et de condamner le laboratoire national de métrologie et d’essais à lui verser la somme de 74 804 euros en règlement des factures impayées. Par celle enregistrée sous le n° 2407251, elle conclut à l’annulation du titre de perception du 24 octobre 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et à la décharge de la créance.
2. Les deux requêtes mentionnées dans les visas sont relatives à l’exécution financière d’un même marché et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique jugement.
Sur les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles :
3. Si, en principe, les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge l’annulation d’une mesure d’exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu’une telle mesure leur a causé, elles peuvent, eu égard à la portée d’une telle mesure, former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Un tel recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, doit être formé par la partie qui entend demander la reprise des relations contractuelles, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Aucun principe ni aucune disposition, notamment pas les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, n’imposent qu’une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours pour que ce délai de deux mois commence à courir.
4. Il résulte de l’instruction que la société Bluekango a été destinataire du courrier lui annonçant la résiliation du contrat au plus tard le 9 mai 2023, date à laquelle elle a contesté cette décision. Dès lors, il résulte des principes rappelés ci-dessus que, nonobstant le défaut de mention des voies et délais de recours, elle ne pouvait former de recours tendant à la reprise des relations contractuelles que jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois, soit le 10 juillet 2023. Il en résulte que ses conclusions à cette fin, enregistrées le 28 mars 2024, sont tardives et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la condamnation du laboratoire national de métrologie et d’essais à régler la somme de 74 804 euros :
En ce qui concerne la forclusion :
5. Aux termes de l’article 22 du CCAP du marché litigieux, seules stipulations applicables au litige : « Le Pouvoir Adjudicateur et le Titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. Tout différend entre le titulaire et le Pouvoir Adjudicateur doit faire l’objet, de la part du Titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au Pouvoir Adjudicateur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. Le Pouvoir Adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ». L’apparition d’un différend, au sens de ces stipulations, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai.
6. Il résulte de l’instruction que la société Bluekango a demandé à plusieurs reprises, en dernier lieu le 10 mars 2023, le règlement des deux factures des 26 février 2021 et 31 août 2022, dont les montants sont respectivement de 38 804 et de 36 000 euros TTC. Dans le courrier de résiliation du 20 avril 2023, le laboratoire national de métrologie et d’essais a indiqué que : « cette résiliation sera effective 1 mois après la réception du présent courrier, et vous ne pourrez prétendre à une quelconque indemnité ou au paiement de sommes restant dues en application du marché ». Par cette prise de position écrite, explicite et non équivoque, le pouvoir adjudicateur a refusé le paiement des deux factures en cause, de sorte qu’un différend est né, au plus tard, le 9 mai 2023, date à laquelle la société requérante a répondu au courrier du 20 avril 2023 et a, de nouveau demandé, le paiement de ces deux factures. Ce courrier, qui a au surplus été doublé d’une mise en demeure adressée par son conseil le 7 juin 2023, constitue un mémoire en réclamation au sens des stipulations précitées de l’article 22 du CCAP. Par ailleurs, ni ces dernières, ni aucune autre stipulation du marché, n’ont pour objet ou pour effet de prévoir l’existence d’un décompte unique, qui pourrait seul donner lieu à contestation, en cas de résiliation pour faute. Dans ces conditions, le laboratoire national de métrologie et d’essais n’est pas fondé à soutenir que la créance détenue par la société Bluekango au titre des deux factures dont elle demande le règlement, serait forclose.
En ce qui concerne le bien-fondé :
7. Le laboratoire national de métrologie et d’essais fait valoir qu’il a refusé de régler les deux factures litigieuses au motif, qui a d’ailleurs fondé la résiliation du marché pour faute de sa cocontractante ainsi que l’émission de l’avis des sommes à payer du 24 octobre 2023, que les prestations prévues par le marché et auxquelles ces factures sont afférentes n’ont pas été exécutées. Toutefois, à l’appui de cette allégation, il se borne à détailler diverses difficultés d’utilisation de la solution logicielle objet du marché, sans produire aucun élément concret de nature à établir la matérialité de ces dysfonctionnements, qui est contestée par la société requérante. Celle-ci fait en effet valoir que les difficultés rencontrées ne résultent pas du logiciel lui-même, mais de problèmes de paramétrage aisés à régler par le pouvoir adjudicateur, auquel ces réglages incombaient, et pour lesquels elle lui a apporté son assistance. Dans ces conditions, le laboratoire national de métrologie et d’essais n’apporte pas la preuve des carences de la société Bluekango, ni que les prestations au titre desquelles les factures ont été émises n’auraient pas été réalisées conformément aux engagements contractuels. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que les sommes en cause lui sont dues, et à obtenir que l’établissement public soit condamné à lui verser la somme de 74 804 euros en règlement de ces factures.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 24 octobre 2023 et de décharge de la créance de 311 920,80 euros :
8. En premier lieu, il résulte des stipulations mentionnées au point 5 que, postérieurement à la naissance d’un différend, le titulaire du marché ne peut contester une somme mise à sa charge qu’après avoir adressé au pouvoir adjudicateur un mémoire en réclamation, dans le délai de deux mois à compter de cette naissance. En l’espèce, alors qu’elle a été informée le 18 juillet 2023, date de réception du décompte de résiliation, de la prise de position écrite, explicite et non équivoque de l’acheteur, par lequel ce dernier a indiqué qu’il estimait son cocontractant redevable de la somme litigieuse, elle n’a pas adressé de mémoire en réclamation dans le délai de deux mois. Il en résulte que la contestation par la société Bluekango de la somme de 311 920,80 euros est frappée de forclusion et que les moyens tendant à en être déchargée ne peuvent, dès lors, qu’être écartés comme inopérants. En revanche, ces stipulations contractuelles sont sans incidence quant à la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du titre de perception pour des motifs tirés de sa régularité en la forme.
9. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. » Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
10. L’état exécutoire litigieux mentionne que la créance mise à la charge de la société Bluekango est afférente à la résiliation du marché conclu avec le laboratoire national de métrologie et d’essais, notifiée en avril 2023. Toutefois, ces mentions ne constituent pas une référence précise au décompte de résiliation notifié, pour sa part, le 18 juillet 2023, et qui seul détaillait le calcul de la somme mise à la charge de la société Bluekango. Il en résulte que l’avis des sommes à payer du 24 octobre 2023 est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé, ensemble la décision de rejet du recours gracieux.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 2 500 euros à la charge du laboratoire national de métrologie et d’essais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en revanche, la société Bluekango n’étant pas la partie perdante à la présente instance, de rejeter les conclusions présentées par celui-ci sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le laboratoire national de métrologie et d’essais est condamné à verser à la société Bluekango la somme de 74 804 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L’avis des sommes à payer du 24 octobre 2023, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre, est annulé.
Article 3 : Le laboratoire national de métrologie et d’essais versera à la société Bluekango la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bluekango et au laboratoire national de métrologie et d’essais.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme B… A…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
G. C… La présidente,
signé
N. AmatLa greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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