Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 août 2025, n° 2514071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, la SAS PKM, représentée par Me Charni, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’exécution de l’arrêté municipal n° 2025-3991 du 9 juillet 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que l’arrêté litigieux compromet gravement son équilibre financier ; l’arrêté litigieux l’empêche de travailler sur les plages horaires les plus rentables ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur de droit ;
* elle méconnait le principe de proportionnalité dès lors qu’aucun trouble réel ne lui est imputé ;
* le périmètre géographique d’application de l’arrêté est irrationnel ;
* elle méconnaît le principe d’égalité devant la loi ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce ;
* il n’existe pas de nuisance sonore effective engendrée par son activité ;
* il existe un acharnement administratif à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, la commune de Courbevoie, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut de production d’une copie de la requête au fond ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2514074, enregistrée le 1er août 2025, par laquelle la société PKM demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 août 2025 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés ;
— les observations de Me Charni pour la SAS PKM qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique avoir communiqué, avant l’audience, à la commune défenderesse, une copie de son recours en annulation, renoncer au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et invoquer un nouveau moyen tiré de ce que l’arrêté serait intervenu en l’absence de toute concertation préalable.
— les observations de Me Cochelard pour la commune de Courbevoie qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et reconnait avoir reçu communication du recours en annulation présenté par la SAS PKM.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société PKM demande la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-3991 du 9 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Courbevoie a décidé que, sur la totalité de l’avenue Marceau, de la place du 8 mai 1945, du boulevard de la Mission Marchand, de l’avenue Gambetta, de la rue Latérale et de la rue de Colombes, les débits de boissons, restaurants, offices de restauration et autres établissements assimilés ne pourraient ouvrir, à compter du jour de l’entrée en vigueur de cet arrêté et jusqu’au 30 septembre 2025, que de 8h00 à minuit du dimanche au jeudi, et de 8h00 à 1h00 du vendredi au samedi. Dans ce même périmètre et pour ces mêmes établissements, le maire a également décidé que les terrasses ne pourraient être exploitées que de 8h00 à 23h00 tous les jours de la semaine. La société PKM demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s’apprécie objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. Pour justifier de l’urgence à avoir suspendue l’exécution de l’arrêté litigieux, la société PKM, qui exploite l’établissement « Le Marceau » au 81 avenue Marceau dans la commune de Courbevoie, soutient que la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que l’arrêté litigieux compromet gravement son équilibre financier. Elle soutient que l’arrêté litigieux l’empêche de travailler sur les plages horaires les plus rentables qui se situent entre 23h00 et 2h00 du matin et représentent près de 40% de ses recettes hebdomadaires et que son activité est impactée dès 21h00. Elle ajoute qu’elle emploie plusieurs salariés en contrat à durée indéterminée dont l’activité dépend de la fréquentation tardive du restaurant et qu’elle supporte des charges lourdes (loyer, service voiturier, installation récente d’un limiteur acoustique).
5. Toutefois, il résulte de ce qui vient d’être rappelé au point précédent, que l’arrêté litigieux se borne à limiter à minuit en semaine et 1h00 au lieu de 2h00 du matin la fréquentation de l’établissement et à limiter l’usage des terrasses à 23h00. Si la société soutient que cela affecterait à hauteur de 40% son activité, elle n’en justifie par aucun chiffre ni aucun document, de même qu’elle ne justifie aucunement des charges qu’elle soutient supporter. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en défense de la commune, que l’établissement a annoncé sa fermeture pendant la période estivale du 28 juillet au 26 août 2025. Par suite, la requérante n’établit pas que son activité commerciale serait substantiellement affectée par l’arrêté litigieux et donc l’urgence, qui n’est pas présumée en l’espèce, dont elle se prévaut.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige non plus que sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la société PKM.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courbevoie, la somme demandée par la société PKM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Courbevoie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société PKM est rejetée.
Article 2 : La société PKM versera à la commune de Courbevoie une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PKM et à la commune de Courbevoie.
Fait à Cergy, le 19 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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