Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 nov. 2025, n° 2504721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pendant trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que l’administration pénitentiaire n’a pas donné suite à son souhait d’exercer un recours contre l’arrêté du 30 juillet 2025, ce qui constitue un changement de circonstances depuis son édiction ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé au centre de rétention administrative de Nîmes et qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui peut être exécutée d’office ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu’il est en couple avec une ressortissante française, et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de l’Hérault a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pendant trois ans. Le 31 octobre 2025, M. B… a été placé au centre de rétention administrative de Nîmes. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, par ses articles L. 900-1 et suivants, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d’un arrêté obligeant un étranger à quitter le territoire français. Cette procédure se traduit notamment, en vertu de l’article L. 722-7 du même code, par le caractère non exécutoire d’un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédures contentieuses régissant la contestation devant la juridiction administrative d’un arrêté préfectoral obligeant un étranger à quitter le territoire français. Ainsi, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Le mécanisme particulier de contestation d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi décrit ne fait cependant pas obstacle à l’intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution.
D’autre part, aux termes de l’article R. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de placement en détention avant l’expiration du délai de recours prévu à l’article L. 911-1, l’intéressé est informé par le greffe de l’établissement pénitentiaire que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l’article L. 921-2 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a eu notification de l’arrêté du 30 juillet 2025 avec la mention des voies et délais de recours le jour même. En se bornant à soutenir sans apporter aucune précision de fait quant aux circonstances et dates de son incarcération ni aucun commencement de preuve que l’administration pénitentiaire n’a pas donné suite à son souhait d’exercer un recours contre cet arrêté durant sa détention, M. B… n’établit pas l’existence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu depuis l’intervention de l’arrêté litigieux rendant recevable l’introduction d’un référé-liberté.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la présente requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée pour information au préfet de l’Hérault et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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