Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 10 mars 2026, n° 2601007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. D… B… et Mme A… C…, représentés par Me Roilette, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de réexaminer leur situation et de leur verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du dépôt de leur demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité n’était pas qualifié à cet effet en méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils n’ont pas été informés des modalités de retrait et de cessation des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de leur situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme C…, ressortissants arméniens nés respectivement le 20 décembre 1970 et le 22 avril 1969, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 18 novembre 2023. Ils ont présenté une demande d’asile enregistrée le 16 janvier 2026 en procédure accélérée. Par décision du 2 février 2026, la directrice territoriale de Rennes de l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, ils sollicitent l’annulation de cette décision du 2 février 2026 portant refus des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels la directrice territoriale de l’OFII a pris la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme C… ont bénéficié, le 16 janvier 2026, d’un entretien portant sur l’évaluation de leur vulnérabilité. La fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été complétée, comporte le cachet de l’OFII et mentionne que cet entretien a été mené par un auditeur de l’OFII, identifié par ses initiales et sa signature. Si les requérants soutiennent qu’il n’est pas établi que l’agent qui a mené l’entretien était qualifié à cet effet, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu rédigé à l’issue de cette évaluation, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite que l’entretien du 16 janvier 2026 a été mené en langue arménienne par l’auditeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration, avec l’aide d’un interprète. À l’issue de cet entretien, M. B… et Mme C… ont signé la fiche d’évaluation et ont ainsi certifié avoir été informés dans une langue qu’ils comprennent des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Les requérants doivent, en conséquence, être regardés comme ayant bénéficié, dans une langue qu’ils comprennent ou dont il est raisonnable de penser qu’ils la comprennent, de l’information selon laquelle le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait leur être refusé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie de procédure prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme C… ont déposé chacun une première demande d’asile qui ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 21 juin 2024, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 mars 2025. Les nouvelles demandes d’asile qu’ils ont présentées le 16 janvier 2026 ont été enregistrées comme demandes de réexamen et classées en procédure accélérée en vertu de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils se trouvaient ainsi dans le cas où les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, leur être refusées totalement ou partiellement, sauf situation particulière de vulnérabilité. Les requérants, qui sont accompagnés de leur fils né le 17 août 2007, font valoir qu’ils n’ont pas de ressources, sont hébergés grâce à la solidarité de tiers et souffrent de problèmes de santé. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce médicale de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le médecin coordonnateur de la zone Ouest (MEDZO) qui a estimé, les 22 et 28 janvier 2026, que leur état relevait d’une priorité d’hébergement sans caractère d’urgence (niveau 1 sur une échelle de 0 à 3). Ils n’établissent pas se trouver confrontée à une situation particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation et sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la directrice territoriale de Rennes de l’OFII a pris la décision litigieuse lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… et Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… et Mme C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… et Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et Mme A… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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